2ème chambre Cab4, 13 mai 2025 — 24/07465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07465 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43T5
AFFAIRE : M. Et Mme [O] (Maître [X] [C] de l’ASSOCIATION [C] - KEUSSEYAN - BONACINA) C/ M. [R] [Z] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O] époux [V] né le 19 Juin 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [V] épouse [O] née le 06 Mars 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z] Entrepreneur individuel - SIRET n° 801.556.044, demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 26 juin 2024, M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] ont fait citer M. [R] [Z] , en demandant au tribunal de :
- PRONONCER la résolution du contrat liant Monsieur et Madame [O] à Monsieur [R] [Z], - CONDAMNER en conséquence Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 23.526,50 €uros à Monsieur et Madame [O], au titre du remboursement du prix des travaux non effectués, - CONDAMNER Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 €uros à Monsieur et Madame [O], à titre de dommages et intérêts,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement cité, M. [R] [Z] , n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] font valoir que : dans le courant de l’année 2021, ils se sont rapprochés de Monsieur [Z], entrepreneur individuel, aux fins d’équiper leur logement en menuiseries et volets. C’est dans ces conditions que Monsieur [Z] a émis un devis en date du 1er août 2021, à hauteur d’une somme totale de 23.526,50€. Ce devis a été accepté par Monsieur et Madame [O]. Ceux-ci ont réglé l’intégralité du prix mentionné au devis, soit la somme de 23.526,50 €, au moyen d’un virement en date du 26 octobre 2021. Or, il apparait que depuis lors, les travaux objets du devis ne sont jamais intervenus. Monsieur et Madame [O] se sont alors rapprochés de Monsieur [Z] selon courrier recommandé en date du 13 novembre 2022. A cette occasion, Monsieur [Z] était mis en demeure de satisfaire à son obligation, faute de quoi il s’exposait à la résolution du contrat. Bien qu’avisé, Monsieur [Z] n’a jamais daigné retirer cet envoi. Les requérants ont alors saisi un conciliateur de justice, en la personne de Madame [S]. Après s’être rapprochée sans succès du requis, Madame [S] a dressé un constat de carence le 4 mai 2023.
Les demandeur produisent des pièces probantes et pertinentes à l’appui de leurs demandes dont: Devis accepté ; Preuve du règlement du prix ; Mise en demeure du 12 novembre 2022 ; Constat de carence à conciliation ; Facture société AZUR BAIE ; Notification de résolution du 17 octobre 2023.
L’inexécution fautive de ses obligations par Monsieur [Z] justifie bien de prononcer la résolution du contrat liant les parties et de le condamner au paiement de la somme de 23.526,50€ en remboursement du prix payé, outre celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [R] [Z] sera condamné à payer à M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
M. [R] [Z] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après