0P3 P.Prox.Référés, 27 mars 2025 — 24/06855
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE : Le 07 mai 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06855 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VCR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA REGIONALE DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] née le 27 Juillet 1978, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée prenant effet au 1er septembre 2022, la société UNICIL a consenti à Madame [Y] [N] un bail d'habitation conventionné portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 688,48 euros pour le logement (626,01 euros + 47,87 euros loyer jardin + 14,78 loyer terrasse), outre 192,53 euros au titre des provisions pour charges.
Alléguant des impayés de loyers et charges, la société UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2023 à Madame [Y] [N] pour la somme principale de 1.910,83 euros.
La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 15 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, dénoncé le 30 octobre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la S.A. UNICIL a fait assigner Madame [Y] [N] en référé devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de : - juger recevable la demande de la société Unicil du fait de la notification préalable de six semaines de la présente assignation à M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, - déclarer recevable la demande de la société Unicil du fait de la saisine préalable de la CCAPEX des Bouches-du-Rhône depuis plus de deux mois, - constater que par l’effet du commandement en date du 13/12/2023, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur la location d’un logement sis [Adresse 3] est acquise et que Madame [N] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner l’expulsion immédiate, si besoin est avec le concours de la force publique, de Mme [N], ainsi que tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3], - condamner Madame [N] à payer à la société UNICIL le somme de 5.969,40 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 30/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir, - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle totale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux loués, égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges et autres accessoires que les locataires auraient dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci, - juger que l’indemnité d’occupation mensuelle totale sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers, - condamner Madame [N] à payer la Société Unicil la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 27 mars 2025.
La S.A. UNICIL demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 8.028,86 euros arrêtée au 14 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
Madame [Y] [N], comparante à l’audience du 19 décembre 2024, ne comparaît pas à l’audience de renvoi du 27 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du