0P3 P.Prox.Référés, 27 mars 2025 — 25/01372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE : Le 07 mai 2025 à Me DE ROMILLY Corinne Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/01372 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EHD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société UNICIL est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Le 20 février 2025, Monsieur [G] [V], manager de proximité pour la société UNICIL mandaté par son employeur, a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 2], ayant constaté que la porte de sécurité anti-squat de l’appartement aux références ci-dessus mentionnées avait été arrachée et changée alors que le logement devrait être vide d’occupant. Il indique que l’équipe de gestionnaires a constaté la présence de personnes à l’intérieur de l’appartement qui ont refusé de quitter les lieux et ont confirmé leur maintien dans les lieux.
Le 25 novembre 2024, un constat était dressé par la SELARL HEXACTE, commissaire de justice qui constatait que le bois de la porte autour du cylindre était endommagé, la serrure d’origine ayant manifestement été forcée et remplacée par un verrou. Le commissaire de justice indiquait qu’une jeune femme lui avait ouvert la porte, refusant de lui communiquer son identité, et lui précisant occuper occasionnellement ce logement avec sa mère, Madame [T] [H] et ses frères et sœurs. Le commissaire de justice précisait que la jeune femme lui communiquait le numéro de téléphone de sa mère et qu’il contactait Madame [T] [H] à ce numéro, celle-ci lui déclarant occuper le logement depuis plusieurs mois avec ses enfants, étant entrée dans les lieux par effraction de la porte d’entrée et sans autorisation du propriétaire. Le commissaire de justice ajoutait que Madame [T] [H] lui précisait ne pas avoir d’autre logement disponible et ne pas être en mesure de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la société UNICIL a fait assigner Madame [T] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 27 mars 2025 aux fins de : constater que Madame [T] [H] est entré dans l’appartement en cause en commettant une voie de fait,déclarer Madame [T] [H] ainsi que tout occupant de son chef, occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3],ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,déclarer que la voie de fait commise par la requise et les troubles occasionnés justifient la suppression des délais prévus par l’article L412-6 du code de procédure civile d’exécution,déclarer que compte tenu de cette voie de fait, il conviendra de supprimer le délai de l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution,condamner Madame [T] [H] et tout occupant de son chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 256,13 euros à compter du 25 novembre 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,la condamner au paiement de la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du commissaire de justice. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, la société UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [T] [H], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestatio