0P3 P.Prox.Référés, 27 mars 2025 — 24/06766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE : Le 07 mai 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 mai 2025 à Me SPITALIER Véronique Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06766 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UWQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B] né le 07 Février 1968 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 01 avril 2021, la société UNICIL a consenti à Monsieur [B] [G] un bail d'habitation conventionné portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 438,11 euros, outre 112,10 euros au titre des provisions pour charges.
Alléguant des impayés de loyers et charges, la société UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juillet 2024 à Monsieur [B] [G] pour la somme principale de 2.335,40 euros.
La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 29 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 05 novembre 2024, dénoncé le 05 novembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [B] [G] en référé devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 19 décembre 2024, aux fins de : Juger recevable la demande de la société UNICIL du fait de la notification préalable de plus de six semaines de l’assignation à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,Déclarer recevable la demande de la société UNICIL du fait de la saisine préalable de plus de deux mois de la CCAPEX des Bouches-du-Rhône,Constater que par l’effet du commandement en date du 29 juillet 2024, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur la location d’un logement sis [Adresse 3] est acquise et que Monsieur [B] [G] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l’expulsion immédiate, si besoin est avec le concours de la force publique, de Monsieur [B] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3],Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société UNICIL la somme de 3.670,54 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme étend à parfaire à la date de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle globale à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués, égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges et autres accessoires que le locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci,Juger que l’indemnité d’occupation mensuelle globale sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers,Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mars 2025.
La SA UNICIL demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1.753,02 euros, terme du mois de février 2025 inclus. Le bailleur précise qu’il y a eu reprise du paiement du dernier loyer. Il donne son accord sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [B] [G], représenté par son conseil, sollicite de : Dire n’y avoir lieu à appliquer la clause résolutoire insérée dans le bail,Déclarer que la dette locative s’élève à la somme de 1.419,75 euros, compte arrêté au 7 mars 2025,L’autoriser à se libérer de ladite dette locative en 24 mensualités,Débouter la SA UNICIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle. Il fait valoir qu’il a payé son loyer t