GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 12 mai 2025 — 24/02264

Sursis à statuer Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01552 du 12 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02264 - N° Portalis DBW3-W-B7I-454F

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[V] [C] est bénéficiaire d’une retraite personnelle assortie de la majoration du minimum contributif et de la majoration pour enfants depuis le 01er mars 2017.

Le 08 mars 2022, la [6] a notifié à [V] [C] un paiement rétroactif du minimum contributif pour la période du 01er mars 2017 au 30 septembre 2017.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 30 avril 2024, [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.

[V] [C] – représenté par son avocate – et la [8] – représentée par une inspectrice juridique – demandent à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme.

Toute autre demande sera réservée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président,

SURSEOIT à statuer dans l’attente de la régularisation de la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme ;

RESERVE toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 12 mai 2025.

L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE