Chambre des Référés, 13 mai 2025 — 25/00372

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MAI 2025

N° RG 25/00372 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3PZ Code NAC : 56B AFFAIRE : S.A.S. EFFIGEST C/ [V] [C] [G] [M]

DEMANDERESSE

S.A.S. EFFIGEST, au capital de 150 000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°432.966.927, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 243, Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570

DEFENDEUR

Monsieur [V] [C] [G] [M], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Débats tenus à l'audience du : 01 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 août 2024, la société EFFIGEST a assigné M. [V] [G] [M] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 25 563 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l’article L 441-10 (ancien article L 441-6) du Code de commerce à compter du 1er janvier 2024, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'instance a été radiée par ordonnance du 25 février 2025, puis remise au rôle.

La demanderesse expose qu'elle est une société d’expertise comptable, et qu'elle a été chargée par la société ATOUT TRAJET, dont Monsieur [G] [M] est Président, de diverses missions comptables, juridiques, fiscales et sociales, et a régulièrement établi des factures pour un montant total de 25 563 euros TTC ; que Monsieur [G] [M] s'est déclaré personnellement redevable de la dette moyennant l’octroi d’un échéancier de paiement ; qu'il a donc signé le 16 septembre 2022 une reconnaissance de dette à titre personnel à hauteur du montant dû par la société ATOUT TRAJET de 25 563 euros ; que la mise en demeure est restée infructueuse.

Le défendeur a constitué avocat et n'a pas conclu.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 16 septembre 2022, Monsieur [G] [M] reconnaît que la société ATOUT TRAJET, dont il est le Président, est redevable à la société EFFIGEST, de la somme exigible totale de 25 563 euros, et s'engage irrévocablement à se substituer à la société ATOUT TRAJET vis-à-vis du créancier, et ainsi procéder à titre personnel, au remboursement intégral de cette dite somme due en lieu et place de la société ATOUT TRAJET, selon un échéancier stipulé. A défaut, la somme redeviendra en totalité exigible, et tout retard de paiement entrainera de plein droit sur les sommes impayées un intérêt moratoire égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Monsieur [G] [M] n'a pas respecté son engagement.

Il convient donc de le condamner à payer à la société EFFIGEST la somme provisionnelle de 25 563 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er janvier 2024.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Condamnons Monsieur [V] [G] [M] à payer à la société EFFIGEST la somme provisionnelle de 25 563 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale