Chambre des Référés, 13 mai 2025 — 25/00164

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MAI 2025

N° RG 25/00164 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWMT Code NAC : 54G AFFAIRE : [E] [C] C/ Mutuelle MACIF, [J] [U] divorcée [Z], [M] [O]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C], né le 17 Mars 1988 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DEFENDEURS

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de M. [C] - réf. sinistre : 232855863) représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [U] divorcée [Z], née le 15 Mai 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

Débats tenus à l'audience du : 01 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 8 juin 2023, monsieur [C] a acquis de madame [U] une maison sise au [Adresse 3] dans les Yvelines.

Le 2 août 2023, monsieur [C] a été victime d'un dégât des eaux qui a inondé le rez-de-chaussée de sa maison. Il a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la MACIF.

Après avoir fait réaliser divers constats par des commissaires de justice, il s'est également tourné vers son voisin monsieur [O] dont l'assureur a indiqué ne pas vouloir intervenir en l'absence de rapport établissant l'origine des désordres et les travaux à réaliser.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, monsieur [C] a assigné madame [J] [U], monsieur [M] [O] et la société MACIF en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [V] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déter