Chambre des Référés, 13 mai 2025 — 25/00176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MAI 2025
N° RG 25/00176 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWM6 Code NAC : 50B AFFAIRE : S.C.I. FRANCOIS RABELAIS C/ [U] [G], [M] [F] [N]
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANCOIS RABELAIS, au capital de 45.734,31 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 394 686 075, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
DEFENDEURS
Maître [U] [G], Notaire - [Adresse 3] non comparant
Madame [M] [F] [N], née le 15 février 1980 à [Localité 5] (Cameroun), demeurant [Adresse 1] non comparante
Débats tenus à l'audience du : 01 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FRANCOIS RABELAIS est propriétaire d’une petite maison de ville située à Vert dans les Yvelines, qu’elle a décidée de mettre en vente ; Madame [M] [N], assistée d’un agent immobilier et de son conseil en financement, a visité à plusieurs reprises le bien ; une promesse de vente était signée chez Maître [L] [G] notaire à [Localité 6] (78) le 9 juillet 2024 avec paiement d’une indemnité d’immobilisation de 10 000 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 janvier 2025, la SCI FRANCOIS RABELAIS a assigné Mme [M] [N] et Maître [G] de la SELARL [Localité 6] EN YVELINES, Notaire, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - condamner à titre provisionnel Mme [N] à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, - autoriser la SELARL [Localité 6] EN YVELINES NOTAIRES à libérer entre les mains de la SCI RABELAIS la somme de 10 000 euros séquestrée en son étude au titre de la provision sur l’indemnité d’immobilisation liée à la promesse de vente signée le 9 juillet 2024 entre la SCI RABELAIS et Mme [N], - condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [N] n'a justifié d'aucune démarche de prêt, et en l'absence de réponse de sa part, l'a mise en demeure de lui verser l’indemnité d’immobilisation, et relève que Mme [N] a empêché l’accomplissement de la condition suspensive par le fait même qu’elle n’a pas présenté de dossier à la banque ; il est constant que ni l’obtention ni la non-obtention du prêt n’ont été signifiées par Mme [N] soit au promettant, soit au notaire. Elle précise que Maître [G] de l’étude [Localité 6] EN YVELINES NOTAIRES est détenteur de la somme de 10 000 euros, versée par Mme [N] le jour de la signature de la promesse de vente à titre de partie de l’indemnité d’immobilisation.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1304-3 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il est établi que l’indemnité d’immobilisation vient sanctionner l’éventuel défaut de diligences des bénéficiaires de la promesse de vente, dans l’hypothèse où ceux-ci ne justifieraient pas avoir sollicité de prêt en dépit de la condition suspensive qui leur a été accordée à cette fin.
En l'espèce, la promesse de vente conclue le 9 juillet 2024 entre la SCI FRANCOIS RABELAIS, venderesse, et Mme [M] [N], acquéreur, stipule :
INDEMNITE D’IMMOBILISATION - TIERS CONVENU Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (23 500,00 EUR). Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera dans un délai de QUINZE (15) jours à compter des présentes au PROMETTANT, et ainsi qu 'il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée. Le PROMETTANTsera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fa