Chambre des Référés, 13 mai 2025 — 25/00107

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MAI 2025

N° RG 25/00107 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWO6 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. CASTEL GIVEN C/ S.A.S. ANTIQUITÉS DE L’ARCHE

DEMANDERESSE

S.C.I. CASTEL GIVEN, au capital social de 200,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 794 436 121, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [H], y exerçant en cette qualité audit siège représentée par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707

DEFENDERESSE

S.A.S. ANTIQUITÉS DE L’ARCHE, au capital social de 2.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 905 202 347, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président, Monsieur [K] [P], y exerçant en cette qualité audit siège non comparante

Débats tenus à l'audience du : 01 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 décembre 2021, la SCI CASTEL GIVEN a donné à bail commercial à la société ANTIQUITES DE L’ARCHE les locaux sis [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2025, la SCI CASTEL GIVEN a fait assigner en référé la société ANTIQUITES DE L’ARCHE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 août 2024, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - fixer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 18 360 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de retard au taux légal, et la somme de 21 600 euros HT au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 5 janvier 2025 (soit 3600 euros HT par mois), - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 6120 euros TTC au titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, avec intérêts au taux légal, - condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 9 novembre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 9 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

L’obligation de