Deuxième Chambre, 30 avril 2025 — 22/03335
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 30 AVRIL 2025
N° RG 22/03335 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVJV
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [N] né le 2 avril 1980 .à [Localité 5] (47) de nationalité française, exerçant la profession de Directeur Optimisation Commerciale demeurant [Adresse 3], représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [H] [S] [E] [B] née le 25 mai 1977 à [Localité 9] , de nationalité française, exerçant la profession de Chargée d’Affaires Règlementaires Demeurant [Adresse 2], représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société LOGUI IMMO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 451 689 046 ayant son siège social situé [Adresse 4] à [Localité 8], représentée par son représenté légale domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 03 Juin 2022 reçu au greffe le 10 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 30 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mars 2021, Monsieur [J] [N] et Madame [H] [B] ont signé un compromis de vente portant sur un bien situé [Adresse 1] (Yvelines).
Ce compromis a été établi par la société à responsabilité limitée LOGUI IMMO, qui exerce l’activité d’agence immobilière sous l’enseigne commerciale L’AMIRAUTE (ci-après dénommée « l’agence L’AMIRAUTE »), et signé au sein de l’agence immobilière. Parallèlement, les consorts [Z] ont mis en vente leur appartement et sollicité un financement auprès d’une banque ainsi qu’un prêt relais pour l’acquisition du nouveau bien.
Ils exposent qu'à réception des documents transmis par l’agence L’AMIRAUTE, leur notaire les a contacté le lundi 10 mai 2021 afin de s’assurer qu’ils avaient bien eu connaissance des particularités du bien objet du compromis et que, le 16 mai 2021, il leur a transmis le modificatif en date du 27 février 2001 correspondant à la création de jardins et leur a indiqué « compte tenu de la particularité des dossiers de vente dans le domaine des Fonceaux et nonobstant le fait que le compromis de vente fasse état de la cession du droit de preneur à bail emphytéotique, je vous confirme, à votre demande, m’être rapproché de l’agence immobilière L’AMIRAUTE IMMOBILIER en laissant un message sur le répondeur du directeur, et cela afin de m’assurer que vous étiez informés des conséquences liées à la particularité de la seule cession du droit de preneur emphytéotique au regard du paiement du prix de rachat du terrain d’assiette de la copropriété par le SDC ». Ils précisent, encore, que leur notaire a également attiré leur attention sur le fait que l’achat de l’assiette nécessitait la majorité ou l’unanimité des copropriétaires d’une grappe en assemblée générale une fois par an, et ce jusqu’au terme du bail, soit en 2055, et que le prix de l’assiette était indexé sur l’indice de la construction.
Compte tenu des conséquences financières et des aléas liés à l’achat de l’assiette de terrain, les consorts [Z] ont décidé, à la fin du mois de mai 2021, de ne plus se porter acquéreurs du bien. Or, le 1er juin 2021, ils ont signé une promesse de vente pour leur ancien domicile, faisant suite à une proposition d’achat reçue le 7 mai 2021 et contre signée par Monsieur [N] et Madame [B] le 8 mai 2023. Le 20 juin 2021, ils écrivaient à l’Agence L’AMIRAUTE, rappelant qu'elle ne leur avait jamais indiqué les spécificités du bien ni les conséquences liées à la particularité de la seule cession du droit de preneur à bail emphytéotique, cette information ne leur ayant été communiquée que par leur notaire, 45 jours après la signature du compromis et réclamant la prise en charge des frais occasionnés par le fait, qu'ayant vendu leur ancien domicile, ils étaient contraints de louer un logement.
L’agence immobilière leur répondait le 30 juin 2021 que « toutes les informations précontractuelles sur la consistance et la nature des biens que vous achetiez vous ont été fournies de sorte que nous ne pouvons apporter une suite favorable à votre demande d’indemnisation.
En effet, aucun défaut au devoir de conseil ni manquement à l’obligation d’information n’ont été commis ».
Puis, le 2 septembre 2021, le Conseil de l’agence écrivait à Monsieur [N] et Madame [B] : « ma cliente a porté à votre connaissance toutes les informations qui existaient au jour où vous avez manifesté votre intérêt à acquérir le bien. Un complément d’informations vous a, à cet égard, été notifié portant à votre connaissance le modificatif du règlement de copropriété. L’existence du bail emphytéotique n’a pas été dissi