CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 22/00681

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

Affaire :

Société [4]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 22/00681 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHHW

Décision n° 576/25

Notifié le à - Société [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [S] ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [W]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substituant la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 22 décembre 2022 Plaidoirie : 10 mars 2025 Délibéré : 12 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 22 décembre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 28 octobre 2022 qui a rejeté sa contestation de la décision de la caisse du 28 juillet 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 18 novembre 2021) de sa salariée, Madame [C] [J].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.

A cette occasion, la société [4] se réfère à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] en date du 28 juillet 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie de l’épaule droite » déclarée par Madame [C] [J].

La [8] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle indique acquiescer à la demande de la société [4].

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement.

Par application des dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement est exprès ou implicite.

En l'espèce, la [8] acquiesce expressément à la demande de la société [4].

Dans ces conditions, le tribunal constatera cet acquiescement à la demande de l’employeur tendant à l'inopposabilité de la décision du 28 juillet 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été victime Madame [C] [J] le 18 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et l'extinction consécutive de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la [8] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquiescement de la [6] à la demande d'inopposabilité à la SAS [4] de la décision du 28 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 18 novembre 2021) dont a été victime Madame [C] [J] et l'extinction consécutive de l'instance,

CONDAMNE la [6] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON