CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 22/00659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

Affaire :

Société [9]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 22/00659 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG6Y

Décision n°

Notifié le à - Société [9] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [W] ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [J]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [9] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [I] [B], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 13 décembre 2022 Plaidoirie : 10 mars 2025 Délibéré : 12 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [L] a été employée par la SAS [9] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 1er avril 2015. Elle a été mise à la disposition de la société [8] en qualité d’opératrice polyvalente. Le 9 décembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu la veille à 17h15. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Mme [L] reculait avec un transpalette électrique pour déposer une palette pour le chauffeur le long des quais de chargement. Elle s’est coincée le pied droit dans les fourches d’un transpalette en charge et son propre transpalette. ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [Z] objective une contusion du pied droit et une entorse. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 27 décembre 2020. La [5] (la [7]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 janvier 2021. La date de consolidation a été fixée au 3 mai 2021 par le médecin-conseil de la [7].

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 juillet 2022, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.

En l’absence de réponse, par requête adressée le 13 décembre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 décembre 2024. L'affaire a fait l'objet d’un renvoi à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 10 mars 2025.

A cette occasion, la société [9] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [E] [L] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 décembre 2020, - A cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission notamment de : ○ Identifier les lésions de Madame [E] [L] imputables à l’accident du 8 décembre 2020 et retracer l’évolution de ces lésions, ○ Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [E] [L] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 8 décembre 2020, ○ Dire si l’évolution des lésions de Madame [E] [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ○ Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 8 décembre 2020 et à la lésion initiale de Madame [E] [L], ○ Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 8 décembre 2020, - Ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Madame [E] [L] à l’expert et à son médecin-conseil.

Au soutien de ses demandes, la société [9] explique qu’elle n’a pas obtenu la communication des pièces médicales composant le dossier de Madame [E] [L] consécutivement à son accident du travail. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable de la caisse ne s'est pas prononcée sur son recours préalable. Elle indique que seule la communication des pièces médicales et l’expertise sont de nature à rendre son recours effectif. La [7] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.

Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve de sorte qu’une expertise ne saurait être ordonnée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de