Section des Référés, 13 mai 2025 — 25/00249

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00249 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUOB CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. GINGER C/ S.D.C. 79 AVENUE DU BAC - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, [R] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. GINGER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 309 706 992, dont le siège social est sis 52 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS

représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

DEFENDEURS

S.D.C. 79 AVENUE DU BAC - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE, pris en la personne de son syndic la société CITYA VAL DE MARNE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 309 408 177, dont le siège social est sis 102 avenue du Général de Gaulle - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

non représenté

Madame [R] [O] née le 12 Novembre 1941 à VILLECOMTAL (12), demeurant 29 bis Rue Louise Chenu - 94470 BOISSY SAINT LEGER

représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 21

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [M] [K] né le 16 août 1965 à SAINT MAUR DES FOSSES (94), demeurant 1 rue des Pins - 94370 SUCY EN BRIE

représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 21

Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025. Prorogé au 13 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [O] et M. [M] [K] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un local commercial situé 79 avenue du Bac à La Varenne-Saint-Hilaire (94170), soumis au régime de la copropriété.

La société par actions simplifiée Ginger, qui exploite une activité de vente de prêt à porter féminin, a acquis le droit au bail commercial de ce local.

***

Vu l es assignations à comparaître devant le prédident du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrées par la société par actions simplifiée Ginger, le 5 février 2025 à Mme [R] [O] et le 10 février suivant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 avenue du Bac 94120 La Varenne-Saint-Hilaire, représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Citya Val-de-Marne 102 avenue du général de Gaulle 94170 Le perreux-sur-Marne (le SDC), afin, à titre principal, que leur soit délivrée injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance de réaliser tous travaux de nature à mettre un terme aux désordres décrits dans l’assignation et affectant les locaux loués à la demanderesse, subsidiairement, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 11 mars 2025 ;

V u les conclusions visées et soutenues à l’audience pour Mme [R] [O], et l’intervention volontaire de M. [M] [K], sollicitant le rejet de la demande d’injonction de faire sous astreinte en ce qu’elle est dirigée contre la bailleresse et indiquant ne pas s’opposer à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée le cas échéant, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

En l’absence de constitution du SDC ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au cas présent, la consistance des désordres est caractérisée (procès-verbal de constat par commissaire de justice du 2 janvier 2025). Les locaux commerciaux subissent des infiltrations provenant d’un problème d’étanchéité extérieur de la façade de l’immeuble, qui dégradent la devanture de la boutique qu’exploite la demanderesse.

Il ressort également des pièces versées au débat que, depuis le constat amiable de dégât des eaux établi entre la bailleresse et la locataire le 17 janvier 2022, celles-ci se sont heurtées à l’inertie du SDC (lettre recommandée avec accusé de réception des 20 octobre 2022 et 25 seprembre 2024