CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 23/00979
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00979 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URT3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00979 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URT3
MINUTE N° 25/838 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [O] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 215
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5] représentée par Mme [P] [G], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. [R] [Y], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 8 septembre 2023, [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse ») du 3 juillet 2023 confirmant la décision de cette caisse de lui refuser la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail du 18 mars au 2 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal : - de dire et juger que l’arrêt de travail du 18 mars au 2 avril 2023 sera pris en charge par la [3] au titre de la maladie ; - de condamner la [3] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - d’ordonner l’exécution provisoire ; - de condamner la [3] aux dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] indique qu’elle a subi une grossesse extra utérine qui a dû être traitée en urgence, ainsi qu’une ablation des trompes. Elle explique avoir été particulièrement affaiblie par la prise de médicaments et ne pas avoir été en mesure d’adresser la prolongation de son arrêt de travail à la [2]. Elle considère que ces circonstances exceptionnelles caractérisent l’impossibilité pour elle d’adresser la prolongation de son arrêt de travail dans les délais prescrits.
Dans ses conclusions reprises à l’audience, la [3], valablement représentée, demande au tribunal : - de constater que c’est à juste titre que la caisse a refusé de verser les indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 18 mars au 2 avril 2023 ; - de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ; - de débouter Mme [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
La caisse rappelle que l’avis d’arrêt de travail doit lui être adressé dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail. Elle expose avoir pris en charge l’arrêt de travail initial de Mme [Z] pour la période du 7 au 17 mars 2023 en dépit d’un envoi tardif du justificatif et indique avoir averti l’assurée du retard constaté. Elle explique avoir procédé à titre exceptionnel au règlement des indemnités journalières pour cette période, mais a refusé la prise en charge de la période litigieuse du 18 mars au 2 avril 2023 compte tenu du nouvel envoi tardif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [2], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. (...) ».
L’article R. 321-2 du même code précise : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [2], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les de