CTX TECHNIQUE, 5 mai 2025 — 23/00254
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00254 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 5 MAI 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00254 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUZ
MINUTE N° 25/786 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me BOUAZIZ par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [T], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocat plaidant, vestiaire : PC 323
DEFENDERESSE
[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [B] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [B] [X], assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00254 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUZ EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2022, Madame [K] [T] a déposé auprès de la [6] (ci-après « la [8] »), une demande en vue d'obtenir l'allocation adulte handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 22 mars 2022.
Lors de sa réunion du 20 septembre 2022, la [3] (ci-après « la [2] ») a rejeté la demande de Madame [T] au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022, Madame [T] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 10 janvier 2023, la [2] a maintenu sa décision de refus.
Par requête du 8 mars 2023, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [J] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [T] a comparu, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de l’AAH. Elle expose qu’elle souffre de pathologies rhumatologiques lui occasionnant des douleurs au niveau dorsal et de ses mains. Elle précise que ses pathologies ne font que s’aggraver avec le temps et sont de plus en plus invalidantes.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de son recours. Elle relève qu’à la date de sa demande, la requérante présentait des difficultés modérées de déplacement et de préhension mais que son autonomie était conservée pour les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle entend préciser que même si le tribunal retenait un taux d’incapacité supérieur à 50 %, Madame [T] ne justifiait d’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi car elle pouvait travailler sur un poste adapté à son handicap sur au moins un mi-temps.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé l’évaluation de la [2] et conclu que le taux d’incapacité de Madame [T] à la date de sa demande était inférieur à 50 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques,