Chambre 3 - CONSTRUCTION, 13 mai 2025 — 21/00162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Mai 2025 Dossier N° RG 21/00162 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I6TD Minute n° : 2025/128
AFFAIRE :
[P] [N] C/ S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL CLV IMMOBILIER, [T] [A]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Renaud ARLABOSSE Me Sydney CHARDON Me Krystel MALLET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N] demeurant [Adresse 11] représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL CLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [A] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [P] [N] est copropriétaire depuis le 23 septembre 2005 au sein de l’ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 1] du lot numéro 8 constitué d’un appartement au niveau – 1 comprenant séjour, cuisine, salle d’eau et toilettes. Se plaignant d’un dégât des eaux survenu le 3 mars 2011, elle a déclaré le sinistre à son assureur lequel a diligenté le cabinet Agu, qui a rendu un rapport le 8 juillet 2013 puis le 6 août 2014. Elle a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 octobre 2015 a désigné M. [B] [F] en qualité d’expert judiciaire avant d’être remplacé par M. [I] [X]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la commune de [Localité 9] par ordonnance du 4 janvier 2017. Le rapport d’expertise a été rendu le 29 mai 2019. Par actes d’huissier des 2, 3 et 14 décembre 2020, Mme [P] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à Cogolin représenté par son syndic en exercice la Sarl Clv Immobilier et M. [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner, avec exécution provisoire, in solidum à lui payer les sommes suivantes : 77 480 € HT au titre du préjudice matériel 800 € par mois à compter du mois de mars 2011 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, en compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, M. [X]. Elle sollicitait également la condamnation de M. [T] [A] à réaliser les travaux consistant en la réfection complète de son installation de plomberie et de sanitaire tels que décrits par l’expert judiciaire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à réaliser, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, les travaux concernant la réfection de certains réseaux d’eaux usées et pluviales. Le 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [N]. Par ordonnance du 3 janvier 2023, Mme [P] [N] a été déclarée irrecevable en son action contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]. La Cour d’Appel d’[Localité 8], par arrêt du 9 novembre 2023, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] (83) tirée de la prescription de l’action intentée à son encontre par Mme [P] [N] et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Toutes les parties ont conclu au fond. Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 13 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Mme [P] [N], au visa des articles 1240 et suivants, 544 et suivants, 1310 et suivants du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de : Condamner in solidum M. [T] [A] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 7], au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [P] [N] : 77 480 € HT au titre du préjudice matériel ; 800 € par mois à compter du mois de mars 2011 jusqu'à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ; Con