Chambre des référés, 13 mai 2025 — 25/00286

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 13 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00286 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYLK

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

SCCV YOURI GAGARINE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic la SAS MATERA dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparant ni constitué

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET GESTION IMMOBILIERE B Y [F] (CGI [I] [F]) dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparant ni constitué

S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

Etablissement public BOUCLE NORD DE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparant

Ville de [Localité 18] dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante

Département des HAUTS DE SEINE dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparant

S.A. CABINET RACINE dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante ni constituée

S.A.S. QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

S.A.S. ERDT dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0557

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 3, 4 et 6 mars 2025, la SCCV YOURI GAGARINE, qui va entreprendre la construction d'une opération immobilière sise [Adresse 17], titulaire d'un permis de construire comprenant ou non des démolitions n° PC 092 025 23 00084 délivré par le maire de cette commune le 1er mars 2024, modifié par l'arrêté n° PC 092 025 00084 M01 délivré le 29 novembre 2024 et d'un arrêté de transfert délivré le 20 décembre 2024, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le SDC du [Adresse 16], représenté par son syndic la société MATERA, le SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic la société CGI [I] [Y] GOFF, la SA ENEDIS, l'établissement public BOUCLE NORD-DE-SEINE, le département des HAUTS-DE-SEINE, la ville de COLOMBES, la SA CABINET RACINE, la SAS QUALICONSULT, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

A l'audience du 8 avril 2025, la SCCV YOURI GAGARINE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SAS ERDT, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable et formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'intervention volontaire de la société ERDT

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La société ERDT indique souhaiter intervenir volontairement à l'instance car elle s'est vue confier le lot curage / démolition dans le présent chantier. Aucune des parties ne formule d'opposition à cette demande.

Il convient ainsi de recevoir la société ERDT en son intervention volontaire.

Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de dém