Chambre des référés, 13 mai 2025 — 24/01187
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 13 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01187 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJ7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K037
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ALMN PRESTIGES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure GASC-AOUN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Adrien LARGILLIERE, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
S.A.R.L. ROYAL [Localité 6] II dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 29 octobre et 4 novembre 2024, la commune de Massy, propriétaire de locaux commerciaux situés dans le centre commercial [Adresse 5] à Massy, donnés à bail à la SAS ALMN PRESTIGES, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants et L.145-41 du code de commerce, aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 aout 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de la SAS ALMN PRESTIGES, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était, - Condamner solidairement la SAS ALMN PRESTIGES et la SARL ROYAL [Localité 6] II à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du dernier loyer mensuel en principal, le tout augmenté des charges, redevances, travaux et taxes annuels dont le preneur est redevable à compter du 30 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l'expulsion, - Condamner solidairement la SAS ALMN PRESTIGES et la SARL ROYAL [Localité 6] II à payer, par provision, à la commune de [Localité 6] la somme de 146.965,79 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel, taux égal au taux d'escompte de la banque de France majoré de 4 points à compter de chaque échéance impayée, - Condamner solidairement la SAS ALMN PRESTIGES et la SARL ROYAL [Localité 6] ll à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, - Déclarer en tant que de besoin l'ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 6] expose que : - par acte en date du 14 octobre 1998, complété par un avenant, la SCPI AGF PIERRE, aux droits de laquelle est venue la société ALLIANZ PIERRE puis la commune de [Localité 6], a donné à bail à la SARL ROYAL [Localité 6] des locaux commerciaux situés dans le centre commercial LE MOULIN DE [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans à compter du 15 octobre 1998, pour y exercer l'activité de restauration et notamment de restauration asiatique, - par acte du 7 avril 2006, la SARL ROYAL [Localité 6] a cédé son fonds de commerce à la SARL ROYAL [Localité 6] II,
- par acte en date du 8 août 2007, la SCPI AGF PIERRE et la SARL ROYAL [Localité 6] II ont renouvelé le contrat de bail signé le 14 octobre 1998, pour une durée de 9 ans à compter du 15 octobre 2007, moyennant un loyer annuel initial en principal de 49.776,54 euros, payable mensuellement et d'avance, - par acte du 14 janvier 2022, la SCPI AGF PIERRE a vendu son bien immobilier à la commune de [Localité 6], - par acte en date du 21 avril 2023, la SARL ROYAL [Localité 6] II a cédé son fonds de commerce à la SAS ALMN PRESTIGES, venant ainsi à ses droits, - conformément aux termes du bail initial, la SARL ROYAL [Localité 6] II est solidaire de la SAS ALMN PRESTIGES envers la commune de [Localité 6] s'agissant des sommes dues au titre du bail conclu le 14 octobre 1998, renouvelé à compter du 8 aout 2007, - malgré les relances et sommations, la SAS ALMN PRESTIGES n'ayant jamais réglé régulièrement ses loyers et charges, la commune de [Localité 6] lui a fait délivrer, le 29 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 96.809,10 euros, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 17 décembre 2024 et après un premier renvoi au 7 mars 2023, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 11 avril 20