Chambre des référés, 13 mai 2025 — 25/00316
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 13 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYKW
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C. SCF LE BORGNE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocas au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2] et dans les locaux loués, sous l’enseigne “Epicerie”, situés [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025, la SC LE BORGNE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [W] [B] en sa qualité d'entrepreneur individuel aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail consenti par la demanderesse à Monsieur [W] [B] ; - Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ; - Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix de la requérante, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra ; - Condamner le défendeur à payer à la requérante : o Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 4.573,98 euros (janvier 2025 inclus) ; o Le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté jusqu'à la résiliation du bail ; o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui aurait été appliquée si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés à la demanderesse ; - Condamner le défendeur à payer à la requérante une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur au paiement des dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ; - Rappeler, sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l'appui de ses demandes, la SC LE BORGNE expose que, par acte du 14 février 2024, elle a donné à bail à Monsieur [W] [B] un local commercial portant le numéro 12 dépendant du centre commercial de [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 5.580 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement et d'avance. Elle explique que son locataire ne réglant pas de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice les 18 et 30 décembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 3.977,58 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle la SC LE BORGNE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [W] [B] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation