1ère ch. - Sect. 1, 13 mai 2025 — 24/02510

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/02510 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRKA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025

Minute n°25/463

N° RG 24/02510 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRKA

le

CCC : dossier

FE : -Me [S] -Me [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [V] [X] Chez Mme [T] [G] [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Localité 6] ETATS UNIS représentés par Maître Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [K] Monsieur [M] [B] [Adresse 1] représentés par Maître Sébastien ROUGE de la SAS Rougé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2025, en présence de M.[E] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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- N° RG 24/02510 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRKA FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Par acte sous seing privé des 11 et 13 juillet 2023, Monsieur [J] [X] et Madame [V] [X] (ci-après les consorts [X]) d'une part et Monsieur [M] [B] et de Monsieur [Z] [K] (ci-après les époux [F]) d'autre part ont conclu un contrat intitulé « compromis de vente » concernant un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (77) appartenant aux consorts [X] pour un montant de 540 000 euros.

La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 novembre 2023.

Le 1er décembre 2023, Maître [I] [C], notaire des consorts [X], a adressé une mise en demeure aux époux [F] de signer l’acte de réitération en son étude.

Par acte délivré par commissaire de justice le 19 décembre 2023, Maître [I] [C] a sommé les époux époux [F] de se rendre en son étude le 22 décembre 2023 pour signer l’acte authentique.

Le 22 décembre 2023, Maître [I] [C] a dressé un procès-verbal de difficultés en l’absence de réitération de la vente.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 février 2024, les consorts [X] ont mis les époux [F] en demeure de régler le montant de la clause pénale et de les indemniser de leurs préjudices, en vain.

Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2024, les consorts [X] ont assigné les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-5 du code civil, - les dire et juger recevables et bien fondés en leur acte introductif d’instance, Et y faisant droit, - condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Monsieur [Z] [K] à leur payer la somme de 54 000 euros en exécution de la clause pénale, - condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Monsieur [Z] [K] à leur payer la somme de 59 755 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, - autoriser Maître [I] [C], notaire, à libérer les fonds détenus à hauteur de 20 000 euros au titre du dépôt de garantie à leur profit, - dire que cette somme s’imputera sur les sommes dues par Monsieur [M] [B] et Monsieur [Z] [K] en exécution de la clause pénale et de la condamnation aux dommages et intérêts, - condamner solidairement Monsieur [M] [B] et Monsieur [Z] [K] à leur verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer par Maître [Y] [S].

Au soutien de leur demande de règlement de la clause pénale, les consorts [X] font valoir, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-5 du code civil, que les époux [F] sont redevables d'une somme correspondant à 10% du prix de vente aux termes du contrat à titre de clause pénale. Ils expliquent que les acquéreurs avaient expressément renoncé au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt pour financer l’acquisition de la maison et qu'ils ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé par le notaire malgré la mise en demeure et la sommation, sans justifier d'aucun motif légitime. Ils soulignent la mauvaise foi des acquéreurs qui n’ont versé entre les mains du notaire que la somme de 20 000 euros sur les 30 000 euros prévus par le contrat au titre du dépôt de garantie et indiquent que les promesses de régularisation de leur part ne se sont jamais concrétisées.

En réponse à l’argumentation des époux [F] concernant l’absence d’intention d’achat dans le compromis de vente, les consorts [X] font valoir que la présente procédure n’a pas pour objet de forcer la vente, mais de faire appliquer