1ère ch. - Sect. 1, 13 mai 2025 — 24/04199
Texte intégral
- N° RG 24/04199 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/466
N° RG 24/04199 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCN
le
CCC : dossier
FE : -Me KAHN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET SA [Adresse 3] [Localité 1] / SUISSE représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z] [Adresse 2] n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 08 Avril 2025, en présence de M.[K] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 19 mai 2021, Madame [U] [Z] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société ISO SET SA afin de se former aux métiers d'assistant maîtrise d'ouvrage et d'assistant maîtrise d'œuvre au sein d'une direction de systèmes d'information et d'une manière générale aux métiers d'informaticiens. Le contrat a précisé que l'action de formation aura lieu du 19 mai 2021 au 19 février 2022 et que le coût de la formation est de 17 680 euros net.
Elle a également signé le même jour une demande d'inscription à la phase de mise à l'emploi avec les partenaires de la société ISO SET SA.
Madame [U] [Z] a intégré la formation le 19 mai 2021 et a été constante dans son apprentissage qu'elle a suivi dans son intégralité.
À compter du 6 décembre 2021, Madame [U] [Z] a travaillé au sein de la société DCARTE ENGINEERING, partenaire de la société ISO SET SA.
Du 11 novembre 2022 au 3 mars 2023, Madame [U] [Z] a été placée en congé maternité.
Madame [U] [Z] n'a pas réintégré son emploi après le 3 mars 2023, de sorte que la société DCARTE ENGINEERING a mis fin au contrat le 6 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, la société ISO SET SA a mis Madame [U] [Z] en demeure de payer la somme de 12 572 euros au titre du solde des frais de formation.
Par acte de commissaire de justice délivré 20 septembre 2024, la société ISO SET SA a assigné Madame [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 12 572 euros en paiement de l’intégralité de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, - condamner Madame [U] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [U] [Z] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande, la société ISO SET SA fait valoir au visa des articles 1103 du code civil que le cocontractant défaillant engage sa responsabilité dès lors que le contrat est légalement formé et que l'autre partie a respecté ses obligations.
Elle expose que le contrat de formation conclu avec Madame [U] [Z] comportait toutes les précisions prévues par l'article L.6353-4 du code du travail, notamment ses modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Elle souligne en outre que Madame [U] [Z] n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 10 jours. Elle ajoute qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en lui donnant accès aux lieux de formation, en mettant à sa disposition du personnel administratif, des encadrants et des formateurs et en lui dispensant une formation technique et pratique de qualité.
Elle expose qu'en revanche Madame [U] [Z] n'a pas respecté ses engagements en manquant tant à son obligation de travailler pendant 36 mois pour une entreprise partenaire, la société DCARTE ENGINEERING, qu'à son obligation de paiement du prix de la formation, sans justifier d'un empêchement relevant de la force majeure.
Elle sollicite au visa des articles 1217, 1231-1 et 1235-5 du code civil le paiement du prix de la formation et de dommages et intérêts. Elle explique que les articles 6 et 7 du contrat prévoient, en cas d'inexécution partielle, le paiement de la formation à proportion de son exécution partielle. Elle précise que Madame [U] [Z] a travaillé pendant 10,4 mois et bénéficie d'une exonération de l'ordre de 1/36e du coût de la formation par mois travaillé. Elle sollicite dès lors le paiement de la somme de 12 572 euros au titre de la formation avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure.
En application de l’art