Juge Libertés Détention, 12 mai 2025 — 25/00662
Texte intégral
- N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6X5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6X5 - Mme [W] [Y] épouse [M] Ordonnance du 12 mai 2025 Minute n°25/636
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [T] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [Y] épouse [M] née le 31 Mars 1972 à SAINT DENIS (93200), demeurant 27 rue des roses - 77230 JUILLY actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30 avril 2025 dont fait l’objet Mme [W] [Y] épouse [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 12 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [Y] épouse [M], reçue et enregistrée au greffe le 12 mai 2025 à 13H57,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 12 mai 2025 à 13H57 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 12 mai 2025,
Mme [W] [Y] épouse [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30/04/25 à 03 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 12/05/25 à 12 heures pour les motifs suivants : subexcitation, inadaptation comportementales, deshinibition sexuelle ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30/04/25 à 03 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [Y] épouse [M] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [Y] épouse [M],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 à 18H38,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [Y] épouse [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge