4ème Chambre civile, 13 mai 2025 — 23/03003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. [9] c/ S.A.R.L. [10], S.A.R.L. [Adresse 12],, [S] [Z]

N° 25/ Du 13 Mai 2025 4ème Chambre civile N° RG 23/03003 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBQG

Grosse délivrée à

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

ASSOCIATION [14]

expédition délivrée à

le 13 Mai 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA Greffier : Madame Eliancia KALO

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame Diana VALAT Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.A.R.L. [10], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat postulant

S.A.R.L. [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat postulant

Maître [S] [Z], es qualité de Notaire membre de « Office Notariale de Maître [M] [U], [S] [Z] et [K] [W], Notaires Associés », [Adresse 17] [Localité 1] Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS [9] à l’encontre de la SARL [10], de la SARL [Adresse 12] et de Me [S] [Z], notaire, par actes des 27 juillet et 7 août 2023. Vu les dernières conclusions de la SAS [9], notifiées par voie de RPVA le 29 janvier 2025 et par lesquelles, il est demandé au tribunal de prononcer la caducité du compromis de cession des titres sociaux de la société civile de construction vente [13] [Adresse 18], reçu le 26 octobre 2021 par Me [S] [Z], entre d’une part les sociétés [10] et [Adresse 12] et d’autre part la SAS [9] ; à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de ce compromis de cession de titres sociaux ; en tout état de cause, de débouter les sociétés [10] et [Adresse 12] de l’ensemble de leurs prétentions ; d’ordonner la restitution du montant total de la somme versée par la SAS [9] soit 660 800 € détenue par Maître [S] [Z], ès qualités de séquestre ; de condamner in solidum les sociétés [10] et [Adresse 12] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 660 800 € à compter du 3 juin 2022 ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner in solidum les sociétés [10] et [Adresse 12] à lui payer la somme de 19 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 23 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de dire n’y avoir lieu d’aménager l’exécution provisoire de droit. Vu les dernières conclusions de la SARL [10] et de la SARL [Adresse 12], notifiées par voie de RPVA le 6 novembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses prétentions ; de juger parfaite, à titre reconventionnel, la vente des titres sociaux selon compromis du 26 octobre 2021 ; d’ordonner la libération de la somme de 615 538,49 € à leur profit au titre de la cession des droits sociaux, outre 44 761,51 € au titre de la clause pénale ; de condamner la SAS [9] à leur payer les intérêts au taux légal sur lesdites sommes avec capitalisation ; de condamner la SAS [9] à leur payer la somme de 3000 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 fixant la clôture au 6 février 2025. Vu l’absence de comparution de Maître [S] [Z], bien que régulièrement assignée.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL Attendu que la société civile [11] ([19]) [15] a été constituée le 23 novembre 2017, avec pour objet l’acquisition d’un terrain à bâtir sis [Adresse 21] [Adresse 16], figurant au cadastre de ladite commune section BX numéro [Cadastre 4], ainsi que l’aménagement et la construction sur ce terrain d’un ou plusieurs immeubles ; Attendu que la S