3ème Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/01404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.N.C. 10 FELIX FAURE c/ Société MR [Y]

MINUTE N° 25/ Du 13 Mai 2025 3ème Chambre civile N° RG 24/01404 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTMI

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique , devant :

Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Dominique SEUVE Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.N.C. [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Société MR [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

PROCÉDURE

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 par lequel la SNC 10 FELIX FAURE, propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 8], reprochant à sa locataire commerciale, la SARL MR [Y], d’exercer dans les lieux loués l’activité non autorisée de pizzeria, l’a fait assigner aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail commercial du 25 février 2020 pour non-respect de la destination du bail, - ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - condamner la SARL MR [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7 000 € TTC, ou en tout cas non inférieure au montant du dernier loyer quittancé, majoré de la provision sur charges, soit 6 293 € 69 TTC, jusqu’à complète libération des lieux, - et la condamner également à lui rembourser le coût du procés-verbal de constat d’huisiser du 5 janvier 2024 et du commandement visant la clause résolutoire du 2 février 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 par lequel la SNC 10 FELIX FAURE a , conformément aux exigences de l’article L 143-2 du code de commerce, dénoncé à la S.A CORHOFI, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL MR [Y] , l’assignation du 9 avril 2024 aux fins de résiliation du bail commercial.

Vu l’absence de comparution à l’instance de la SARL MR [Y], régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile (copie de l’assignation déposée en l’étude de l’huissier instrumentaire, avec avis de passage au domicile).

Vu, par suite, en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.

Vu l’ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 26 août 2024, et la date de l’audience de pladoirie au 9 septembre 2024.

Vu l’indisponibilité du magistrat qui devait composer la juridiction,

Vu l’avis donné, en application de l’article 444 du code de procédure civile, à l’avocat de la demanderesse le 14 janvier 2025, de la reprise des débats à l’audience du 25 février 2025 en raison du changement survenu dans la composition de la juridiction, du fait de l’indisponibilité du magistrat.

SUR QUOI :

Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants.

Suivant bail commercial en date du 25 février 2020, la SNC 10 FELIX FAURE a donné en location à la SARL LOKOL un local commercial, d’environ 101 m², constituant le lot numéro 12 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10].

Ce bail, dont la destination était “ COFFE SHOP - SNACKING (sans extraction), COWORKING - TATOUAGE” , a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2020.

Par acte sous-seing-privé du du 2 décembre 2022, la SARL LOKOL a cédé son fonds de commerce à SARL MR [Y] , avec l’accord de la bailleresse, la SNC 10 FELIX FAURE, co-signataire de l’acte de cession.

Dans cet acte de cession, il était mentionné, en page 2, que le fonds de commerce céd