4ème Chambre civile, 13 mai 2025 — 23/00668
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. PRIMO, [K] [S], S.C.P. EGC 2007 c/ Syndic. de copro. LE COUNTRY PARK
N° 25/ Du 13 Mai 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/00668 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXLU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Florian ABASSIT
Me Florent ELLIA
Me Nicolas MATTEI
le 13 Mai 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA Greffier : Madame Eliancia KALO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame Diana VALAT Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
S.C.I. PRIMO représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [S] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. EGC 2007 représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 12] c/o son syndic Cabinet LVS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 13] (Etats-Unis) représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [W] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 13] (Etats-Unis) représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI PRIMO, de Monsieur [K] [S] et de la SCP EGC 2007 à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 11], par acte du 14 février 2023. Vu les conclusions en intervention volontaire avec demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Z] [G] et Madame [N] [W] épouse [G], notifiées par voie de RPVA le 20 mars 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de déclarer recevable leur intervention volontaire et de surseoir à statuer jusqu’au résultat de la procédure d’appel du jugement rendu le 8 juin 2022. Vu les conclusions des demandeurs notifiées par voie de RPVA le 26 août 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal d’annuler les résolutions numéros 32 et 33 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ; d’autoriser de ce chef la SCI PRIMO à réaliser à ses frais les travaux suivants, à savoir clôturer son jardin à usage privatif selon les conclusions du rapport de l’expert [D] et de poser à ses frais une pergola bioclimatique et démontable selon les documents annexés à la convocation pour l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ; de juger que la résolution numéro 34 ayant pour but de régulariser des travaux irréguliers au bénéfice d’un seul copropriétaire est contraire au règlement de copropriété et constitue un abus de majorité et une rupture d’égalité entre les copropriétaires ; d’annuler en conséquence ladite résolution numéro 34 ; d’annuler les résolutions numéros 7, 8 et 8a, 9, 10, 12, 13, 15 et 16, 17 et 18 ; d’ordonner, suite à l’annulation de la résolution numéro 9, la réintégration de Monsieur [V] dans ses fonctions de conseiller syndical ; en tout état de cause, de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 12] à leur payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de débouter le syndicat de copropriété [Adresse 11] de l’ensemble de ses prétentions ; de dire que les demandeurs seront dispensés de régler à titre de charges les sommes auxquelles le syndicat sera condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de procédure et les frais d’avocat entraînés par la présente procédure. Vu les conclusions des demandeurs notifiées par voie de RPVA le 4 février 2025, par lesquelles ils reprennent l’intégralité des prétentions formulées ci-dessus et produisent un certain nombre de pièces nouvelles, parmi lesquelles des jugements rendus par la présent