Référés, 13 mai 2025 — 24/00842
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13 Mai 2025
N°R.G. : 24/00842 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIHR
N° Minute :
S.A.S. COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS
c/
[O] [K]
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
DEFENDERESSE
Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [B] [V], s’est vu délivrer par la Préfecture de police de [Localité 6], à titre gratuit, le 30 juin 2008, l’autorisation de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l’activité d’exploitant de taxi parisien numéro 40808.
Par acte notarié du 28 avril 2014, Monsieur [H] [B] [V] et Madame [O] [K], son épouse, se sont engagés à céder cette autorisation à Monsieur [I] [Y], à compter du 20 juin 2023, selon « promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation administrative de stationnement et prêt », moyennant la somme de 189 000 euros. La SAS Compagnie du Taxi et des Transports (ci-après « la société CTT ») est intervenue à l’acte, les parties convenant d’adhérer à ses services pour les assister dans l’exécution de la promesse de cession et de tout autre contrat relatif au bénéfice de l’autorisation de stationnement.
Par avenant à la promesse unilatérale de transfert du bénéfice de l’autorisation administrative du 12 mai 2017, Monsieur [H] [B] [V], Monsieur [I] [Y] et la société CTT, ont convenu d’un nouveau prix en contrepartie de la cession, à hauteur de 140 000 euros.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2017, Monsieur [H] [B] [V], Madame [O] [K] et Monsieur [I] [Y] ont résilié la promesse unilatérale du 28 avril 2014, afin qu’une nouvelle promesse soit conclue au bénéfice de Madame [E] [L] [W], en tenant compte du montant de 90 000 euros déjà versé par Monsieur [Y].
Madame [E] [L] [W] a renoncé le 15 mars 2022 au bénéfice de l’option d’achat portant sur l’autorisation pour l’activité d’exploitant de taxi parisien numéro 40808, et a cédé son droit de lever l’option d’acquisition sur cette licence à la société CTT.
La société CTT a versé le 31 mars 2022 à Monsieur [B] [V] la somme de 10 000 euros au titre du solde de tout compte des sommes lui étant dues au titre de la location gérance avec option d’achat de la licence.
Monsieur [H] [B] [V] est décédé le 9 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SAS Compagnie du Taxi et des Transports, a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de lui demander de : « - Déclarer les demandes de la CTT recevables et bien fondées, - ORDONNER que Madame [O] [K], la veuve et héritière de Monsieur [H] [Z] (décédé le 9 avril 2022), signe la lettre de présentation de la CTT comme successeur sur l'autorisation de stationnement n° 40808, pour permettre la finalisation de la demande de transfert de la Licence en faveur de la CTT auprès de la Préfecture de Police de [Localité 6] et ce pour éviter la perte de ladite Licence, - CONDAMNER Madame [O] [K] au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »
A l’audience du 16 avril 2025, la société CTT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise à disposition au greffe de la décision le 13 mai 2025.
***
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référ