CTX Protection sociale, 13 mai 2025 — 17/01947

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2025

N° RG 17/01947 - N° Portalis DB3R-W-B7B-UBTW

N° Minute : 25/00579

AFFAIRE

S.A. [21]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [21] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513, substitué par Me Henri HAGUET,

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Mme [H] [O], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 avril 2016, M. [V] [Y], salarié de la société anonyme [21] du 1er juillet 2010 au 6 juillet 2012, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression sévère réactionnelle type burn out ». Il l'a accompagnée d'un certificat médical initial du 19 avril 2016 retenant comme date de première constatation médicale le 6 mars 2010.

Le 27 mars 2017, après instruction et avis favorable du [12] ([16]) d'Ile de France, la [7] ([13]) des Yvelines a notifié à M. [Y] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 juillet 2017, la société [21] a saisi la commission de recours amiable ([14]) ainsi que la [10] ([15]) en contestation de cette décision.

La [15] a fait droit à la demande de la société d'imputation des conséquences financières au compte spécial.

La [14] n'a pas statué sur le recours dans les délais impartis, valant rejet implicite.

La SA [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 septembre 2017.

Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - déclaré le recours de la société [21] recevable ; - jugé que l'avis du [17] ne s'imposait pas ; - désigné le [18] pour rendre un avis sur l'affection déclarée par M. [Y].

Par ordonnance de remplacement de [16] en date du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [Adresse 20], qui a rendu son avis le 3 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SA [21] demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 en l'absence d'exposition au risque au sein de la société [21] ; - à titre subsidiaire, juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 compte-tenu du non-respect par la caisse de son obligation d'information ; - en tout état de cause, condamner la [13] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la [8] demande au tribunal de désigner un troisième [16] et de débouter la société [21] de ses demandes.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 en l'absence d'exposition au risque au sein de la société [21]

L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut