Référés, 13 mai 2025 — 25/00254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 25/00254 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GTA
N° de minute :
Monsieur [R] [D]
c/
QBE EUROPE SA/NV,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 2] [Localité 11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONE [Adresse 5] [Localité 9]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2020, Monsieur [R] [D], immatriculé auprès de la CPAM de l'Essonne, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il circulait à moto, il a été percuté par un bus, assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Des suites de l'accident, Monsieur [D] a été transporté à l'Hôpital [Localité 16]. Le certificat médical du service des urgences, établi le 7 mars 2020, fait état d'une fracture au niveau de la mâchoire.
Son état de santé a nécessité une intervention au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital de la [14] le 8 mars et une hospitalisation du 7 au 9 mars 2020.
Il a été orienté, le 24 avril 2020, vers une consultation en psychiatrie en raison d'anxiété.
Un examen radiographique du poignet gauche, réalisé le 27 avril 2020, a révélé de possibles fractures. L'IRM effectué le 7 juin 2020 a conclu à une fracture non déplacée du scaphoïde avec œdème osseux diffus et un arrachement osseux peu déplacé de la styloïde ulnaire.
Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale, le 20 janvier 2022, d'ablation de matériel d'ostéosynthèse mandibulaire et d'avulsion des dents de sagesse.
Un rapport d'expertise amiable contradictoire a été mis en place par la société QBE. Le rapport d'expertise établi par le Docteur [J] [E] le 4 janvier 2021 a conclu que son état n'était pas stabilisé sur le plan orthopédique.
Un second rapport d'expertise amiable contradictoire a été établi par le Docteur [Y] [N] [V] le 1er septembre 2022.
Monsieur [D] a sollicité, le 29 mai 2024, une nouvelle expertise contradictoire en faisant valoir qu'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, qui serait mentionné dans le compte-rendu des urgences, n'aurait pas été pris en compte.
Le 27 septembre 2024, la société QBE a adressé une offre provisionnelle de 8 950 euros à Monsieur [D], en complément de la provision déjà versée d'un montant de 39 500 euros.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 23 et 24 janvier 2025, Monsieur [D] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société QBE EUROPE SA/NV et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne afin de désigner un expert, condamner la société QBE EUROPE SA/NV à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l'Essonne.
A l'audience du 28 février 2025, le conseil de Monsieur [D] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignées par remise à personne, la société QBE EUROPE SA/NV et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démo