Référés, 7 mai 2025 — 24/02417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : 24/02417 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3TR
N° Minute :
S.C.I. GEFKA
c/
Société SEVEN VISION
DEMANDERESSE
S.C.I. GEFKA [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
Société SEVEN VISION [Adresse 5] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis au 30 avril 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, la société GEFKA a donné à bail commercial à la société SEVEN VISION un local commercial situé selon le bail au rez de chaussée [Adresse 7] (lot n° 369) d’une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre d'avance, pour un commerce de vente et location d’objets et d’appareils pour l’optique et l’audition. Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société SEVEN VISION, pour une somme de 37 080 euros au titre de la dette locative arrêtée au troisième trimestre 2024 inclus. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société GEFKA a fait assigner la société SEVEN VISION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater la résiliation au 9 août 2024 du bail commercial du 18 septembre 2023 liant les sociétés GEFKA et SEVEN VISION portant sur le lot de copropriété n° 369 au sein d'un immeuble sis à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), [Adresse 2] et [Adresse 1] (adresse postale: [Adresse 6] à [Localité 11]) par l'effet de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de la société SEVEN VISION des lieux loués ainsi que celles de tous occupent de son chef si besoin avec l'assistance de la force publique ;Condamner à titre provisionnel la société SEVEN VISION à verser à la société GEFKA la somme de 37 080 € au titre de l'arriéré locatif à la date d'acquisition de la clause résolutoire, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 1er janvier 2024 sur la somme de 15 840 €, sur la somme supplémentaire de 15 840 € à compter du 1er avril 2024 et sur la somme supplémentaire de 15 840 € à compter du 1er juillet 2024 ;Condamner à titre provisionnel la société SEVEN VISION à verser à la société GEFKA une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 19 008 € TTC à compter du 1er octobre 2024 à parfaire de l'indexation contractuelle le 1er octobre de chaque année sur la base de l'ILC ;Condamner la société SEVEN VISION à verser à la société GEFKA la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du CPC ;Condamner la société SEVEN VISION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 8 août 2024. A l’audience du 5 mars 2025, la société GEFKA a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle a actualisé sa demande au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle à la somme de 14 400 euros TTC.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société SEVEN VISION n'a pas comparu, étant précisé que le commissaire de justice s’est rendu tant à l’adresse des locaux loués [Adresse 6], qu’à l’adresse du siège social.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré i