Référés, 13 mai 2025 — 24/02069

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025

N° RG 24/02069 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUW4

N° de minute :

S.C.I. [S]

c/

Maître [L] [X] Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS P2 [Localité 20], S.A.S. SUMAYA, S.A.S. FINANCIERE SUMAYA, S.A.R.L. FINANCIERE SVP, S.A.S. L’Étude [Z] [U] [L], [P] [T], [O] [Y], [V] [Y]

DEMANDERESSE

S.C.I. [S] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026

DEFENDEURS

Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS P2 [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 17]

Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

S.A.S. SUMAYA [Adresse 12] [Localité 18]

Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

S.A.S. FINANCIERE SUMAYA [Adresse 12] [Localité 18]

Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

S.A.R.L. FINANCIERE SVP [Adresse 19] [Localité 15]

Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

S.A.S. L’Étude [Z] [U] [L] [Adresse 13] [Localité 18]

Non-comparant

Monsieur [P] [T] [Adresse 19] [Localité 15]

Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 14]

Représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 17]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 06 mars 2025 à ce jour :

La SCI [S] est propriétaire de locaux sis [Adresse 7] à PUTEAUX (92800). Par actes sous seing privé, elle a donné à bail commercial ces locaux à la société GROUPE PLANET SUSHI, à compter respectivement des 1er janvier et 15 févier 2009, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer mensuel de 5 200 et 5 500 euros hors charges avec des provisions pour charges de 250 et 300 euros.   Par acte du 10 novembre 2011, la société GROUPE PLANET SUSHI a donné en sous location à la société SUMAYA les locaux sis [Adresse 8].   Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé une liquidation judiciaire à l’égard de la société GROUPE PLANET SUSHI, avec poursuite d’activité jusqu’au 13 mai 2023, et a désigné Maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.   Par jugement en date du 3 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Nanterre a mis fin à la période de poursuite d’activité, à compter de cette date, compte tenu de la cession des sociétés GROUPE PLANET SUSHI et PSD au profit de la société ETLB.   Par ordonnance du 25 mai 2023, sur demande du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a ordonné la restitution des locaux à la SCI [S]. Aux termes de son ordonnance, le juge-commissaire a relevé que le commissaire de justice n’avait pu récupérer les clefs des locaux et que le liquidateur judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI avait mis en demeure les sociétés FINANCIERE SVP et SUMAYA de justifier du paiement des loyers depuis le 1er janvier 2023 au titre de la sous-location et de restituer sous huitaine les clefs des locaux.   Par courrier en date du 9 juin 2023, le commissaire de justice a indiqué avoir procédé à la restitution virtuelle des locaux et que celle-ci emportait abandon du droit au bail.   Par courriel du 16 juin 2023, le conseil de la SCI [S] a indiqué au conseil de Maître [L] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE PLANETE SUSHI, qu’il n’existait aucun accord entre sa cliente et Monsieur [R] ou toute société du groupe PLANET SUSHI, que la SCI [S] exigeait une restitution physique et contradictoire des locaux conformément à l’ordonnance du juge commissaire et que la SCI [S] ne renonçait nullement à un quelconque droit qu’elle tenait de sa qualité de créancier dans la liquidation.   Le 30 juin 2023 le conseil de la société SUMAYA a adressé un courrier officiel au conseil de la SCI [S] dont il ressort que, sous réserve d’un accord exprès et écrit de la SCI [S] de suspendre l’exigibilité des sommes dues par la société SUMAYA au titre de son occupation des locaux [Adresse 6] [Adresse 16] jusqu’au 17 juillet 2023, cette dernière s’engageait à verser à la SCI [S] une indemnité d’occupation de 30 000 €.   Par courrier du 30 juin, le conseil de la SCI [S] a accepté de suspendre l’exig