CTX Protection sociale, 13 mai 2025 — 22/00703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2025
N° RG 22/00703 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQM3
N° Minute : 25/00580
AFFAIRE
S.A. [12]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [12] Tour “Carpe Diem” [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, M. [X] [K], salarié au sein de la SA [12] depuis 1998 en qualité de sondeur régleur, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 2 décembre 2020.
Par courrier du 2 novembre 2021, la [4] a notifié à la SA [11] la prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57. Par courrier du même jour, la [4] a également notifié à la société la prise en charge de la même pathologie s’agissant de l’épaule gauche.
Par deux lettres recommandées datées du 21 décembre 2021, la société a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais réglementaires.
La SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par deux requêtes du 21 avril 2022, la première concernant la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (RG 22/703), la deuxième concernant l’épaule gauche (RG 22/704).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 17 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La jonction des dossiers a été mise dans les débats par le tribunal et acceptée par les parties.
Aux termes de ses conclusions, la SA [12] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction.
En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de saisir un second [6] ([7]).
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des dossiers
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/703 et 22/704, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/703.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représent