Référés, 13 mai 2025 — 25/00072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 13 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGE3

Code NAC : 30B

S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS C/ S.A.R.L. DN FAST FOOD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S. LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149

DÉFENDEUR

S.A.R.L. DN FAST FOOD exploitant sous l’enseigne “MG FAST FOOD” , dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

CREANCIER INSCRIT

CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, en son agence [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]

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Débats tenus à l’audience du 25 mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 12 mars 2002, la société FLANADES IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venue la société EURL [Localité 10] DAYENOU et aux droits de laquelle vient désormais la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, a consenti un bail commercial à la société AU P’TIT CREUX portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 8].

Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2008, la Société HM FAST FOOD a acquis le fonds de commerce ayant appartenu à la Société AU P’TIT CREUX.

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2014 la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a consenti au renouvellement du bail commercial.

Suivant acte sous privé en date du 15 janvier 2021 la Société DN FAST FOOD s’est portée acquéreur du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail ayant appartenu à la Société HM FAST FOOD.

Le loyer mensuel est actuellement fixé à la somme de 1 180,21 Euros, TTC et CC.

Le 14 novembre 2024, la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SARL DN FAST FOOD, portant sur la somme de 4 575,20 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a fait assigner en référé la SARL DN FAST FOOD devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;CONSTATER les manquements graves et répétés de la Société DN FAST FOOD à ses obligations contractuelles ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti au profit de la Société DN FAST Food ;En conséquence, ORDONNER L’EXPULSION de la Société DN FAST FOOD ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux occupés sis à [Localité 11] [Adresse 6], local N°239, avec si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d'expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation ;AUTORISER le bailleur à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner la Société DN FAST FOOD, à titre prévisionnel, à payer à la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 6.987,87 euros, correspondant à l’arriéré locatif (au 14 janvier 2025), avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;Condamner par provision la Société DN FAST FOOD à payer à la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 000 euros en principal, outre les taxes et charges locatives, jusqu’à la date de complète libération effective des lieux.Condamner la société DN FAST FOOD aux dépens ainsi qu'à payer à la Société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SARL DN FAST FOOD, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.

La SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respect