Service des Criées, 13 mai 2025 — 24/00172

Réouverture des débats Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS

Le 13 mai 2025

N° RG 24/00172 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N56Y 78A

Jugement rendu le 13 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière

CREANCIER POURSUIVANT B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L., SARL de droit luxembourgeois au capital de 102.000 € dont le siège social est situé [Adresse 6] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B261266 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30/04/2022, de la société NACC, SAS au capital de 14.032.410 €, RCS Paris 407 917 111, ayant son siège [Adresse 4], représentée par son Président domicilié audit siège, elle-même venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite d’une cession de créances en date du 04/09/2017, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant elle-même aux droits de l’UCB par suite d’une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008, entre CETELEM, denommé aujourd’hui BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’UCB ; fusion ayant entraîné dissolution de plein droit de l’UCB B-SQUARED INVESTMENT SARL est représentée dans le cadre de la présente instance par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommé NACC), en vertu d’un mandat de gestion en date du 30/04/2022

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIES SAISIES

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 8]

Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 8]

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2024 publié le 03 juin 2024 volume 2024 n°135 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, elle-même venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de l’UCB, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13] [Adresse 11] ([Adresse 7]), cadastrée section AD n°[Cadastre 5], appartenant à M. [G] [N] et Mme [D] [N].

Par exploits séparés du 02 août 2024, signifiés par remise à tiers présent au domicile, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner M. [G] [N] et Mme [D] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Après renvois, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 04 mars 2025, à laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l'audience d'orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

S'agissant de l'exigibilité, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la procédure de saisie immobilière est fondée sur un acte notarié portant vente et prêt par l'UCB à M.et Mme [N], d'un montant de 650.000 francs, en date du 27/10/1995.

Le contrat de prêt consenti à M. [G] [N] et Mme [D] [N] prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure.

Il est versé aux débats un courrier du 15 juin 2020 aux termes duquel la société NACC, aux droits de laquelle est venue la société B-SQUARED INVESTMENTS, met en demeure les emprunteurs de régler la somme de 84 209,16 euros dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi des poursuites seront engagées à leur encontre, notamment la saisie et la vente aux enchères de leur résidence principale sur laquelle elle détient une hypothèque.

Il ne s’agit pas de la lettre de notification de la déchéance du terme, ni de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or, pour être régulière et rendre exigible le capital restant dû, la déchéance du terme doit être précédée de la mise en demeure préalable ci-dessus visée.

Dans ces conditio