Service des Criées, 13 mai 2025 — 24/00163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 13 Mai 2025
N° RG 24/00163 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5HT 78A
Jugement rendu le 13 Mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d'administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 1], agissant par son Président du Conseil dîdministration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante
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13/05/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le treize mai ;
Après débats à l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [P] [B], à comparaître à l'audience du 05 novembre 2024 devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de : - Constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière le 31 mars 2022 volume 2022 S N°75 ; - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière au Service de la Publicité Foncière le 31 mars 2022 volume 2022 S N°75 ; - Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Appelée pour la première fois le 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre la constitution d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assurer la défense de Mme [P] [B].
A l'audience tenue le 11 mars 2025, l'avocat du demandeur a été entendu en ses observations, Mme [P] [B] assignée par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée, aucune constitution d’avocat n’ayant été enregistrée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans. En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Selon l'article R322-4 du même code, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement. Ce délai est prescrit à peine de nullité et, selon l'article R311-11, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 24 février 2022 et publié le 31 mars 2022 volume 2022 S N°75 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Mme [P] [B], portant sur les droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section BB N°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 9] », consistant en un appartement et un parking, formant les lots n°26 et 120.
Au vu du relevé de formalités à jour au 18/06/2024, il apparaît qu'aucune assignation à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution n'a été mentionnée en suite de ce commandement.
Aucune instance n'a donc été introduite suite à cette publication. Ledit commandement a dès lors cessé de produire tout effet.
Le demandeur justifie d'un intérêt à agir, en ce qu’il entend diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière aux fins de recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme [P] [B].
L'inscription du commandement publié le 31 mars 2022, désormais dépourvu d'effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d'ordonner la radiation de ce commandement.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivrés le 24 février 2022 publié