Contentieux <= 10.000€, 5 mai 2025 — 23/03685
Texte intégral
N° RG 23/03685 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFJ4 [E] [W] / [R] [G] MINIUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [E] [W] née le 04 Février 1993 à MAUBEUGE (59600), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Caroline KAMKAR de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
DEFENDEUR
Mme [R] [G], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Tony THIBAUT, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 07 Décembre 2023 - Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2023 - Débats à l'audience publique du : 11 Avril 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [W], infirmière diplômée d’état a conclu un contrat de remplacement avec Madame [R] [G] pour la période allant du 08/02/2022 au 31/12/2022. Madame [R] [G] s’était engagée à lui rétrocéder 90% des honoraires correspondant aux actes qu’elle avait réalisés. Or des sommes dues au titre des rétrocessions convenues, ne lui ayant pas été réglées, malgré ses relances, par acte en date du 12/10/2023 elle a fait citer Madame [R] [G] devant la juridiction de céans. A l’audience du 11/04/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à la barre, Madame [E] [W] sollicite aux visas des articles 1103 et 1231-3 du Code civil que le Tribunal : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. Déclare ses demandes recevables. Déboute Madame [R] [G] de ses demandes. La condamne au paiement de la somme de 6148.71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/01/2023. La condamne à 2000 euros au titre de la résistance abusive. La condamne à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. En réplique Madame [R] [G] aux visas des articles 122, 124 et 835 du CPC, 1103 et 1353 du Code civil et 8 de la convention conclue entre les parties demande à la juridiction : A titre principal : De déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [E] [W] dans son assignation. A titre subsidiaire : Juger que Madame [E] [W] ne démontre pas la réalité de sa créance. La déboute en conséquence de ses demandes. En tout état de cause : Condamne Madame [E] [W] à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conciliation préalable.Madame [R] [G] évoque à ce titre l’article 8 de la convention conclue entre les parties et intitulée « Conciliation », au terme duquel, en cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute 2 action contentieuse à soumettre leur différend à deux membres du Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers, chacune choisissant librement l’un de ces deux membres. Cependant Madame [E] [W] justifie d’une saisine du conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Nord, et d’une réunion de la commission de conciliation le 02/05/2023. Bien qu’informait de l’impossibilité Madame [R] [G] d’être présente à cette réunion, la commission a cependant passé outre et dressé un procès-verbal de carence. Cependant celle-ci reconnaissait l’existence d’une dette à l’encontre de la demanderesse dans son courrier et faisait part de son intention de s’en acquitter auprès de sa collègue. Dès lors, il ne saurait être fait grief à la demanderesse d’un défaut de respect du formalisme relatif à la saisine de cette commission, d’autant plus que celui-ci n’est pas précisé dans l’article 8 de la convention. L’action engagée par Madame [E] [W] sera en conséquence déclarée recevable. Sur les sommes dues.Madame [R] [G] qui ne conteste pas l’existence de la créance, ainsi que rappelé ci-dessus, déclare cependant que son quantum n’est pas établie par son contradicteur. La convention stipule à ce titre une rétrocession d’honoraires sur le montant des versements effectués par la CPAM sur le compte de Madame [R] [G] consécutivement aux prestations réalisées par la demanderesse. Celle-ci produit un tableau récapitulatif des honoraires devant lui être rétrocédés mensuellement avec le montant des règlements de rétrocession effectués par Madame [R] [G], ainsi que le solde restant dû. La juridiction constate que Madame [R] [G] qui n’a jamais au préalable contesté les montants réclamés, a réalisé des paiements partiels sur la base de ces décomptes, en sollicitant auprès de la demanderesse, pour le solde l’octroi de facilités de paiement. Madame [R] [G] ne peut en conséquence prétendre que ce calcul n’est pas justifié, car non détaillé acte par acte, d’autant plus que percevant directement les règlements des tiers payants, elle dispo