Référés, 13 mai 2025 — 25/00072

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Texte intégral

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR6D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR6D Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

1ère affaire : n° 72/2025 :

DEMANDEUR

M. [M] [T], né le 15 octobre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],

représenté par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSE

La S.A.R.L. ROXAD MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,

2ème affaire : n° 104/2025 :

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. ROXAD MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDERESSE

La SAS MAGMOTO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 29 avril 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 février 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00072, monsieur [M] [T] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ROXAD MOTORS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant sa motocyclette, de la marque Benda Avengers 125 CC, immatriculée provisoirement [Immatriculation 7], dont il a fait l'acquisition auprès de la défenderesse.

En outre, par acte du 08 avril 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00104, la SARL ROXAD MOTORS a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MAGMOTO aux fins que soit ordonnée l'expertise précitée au contradictoire de la défenderesse.

A l'appui de sa demande, monsieur [T] expose qu'il a fait l'acquisition d'une motocyclette Benda Avengers 125 CC, assortie d'une garantie pièces et main d'œuvre pendant deux ans, immatriculée provisoirement [Immatriculation 7], suivant facture du 1er mars 2023, auprès de la SARL ROXAD MOTORS. Il fait valoir qu'en janvier 2025, il s'est plaint d'une corrosion excessive du véhicule ; qu'il a fait constater les désordres par un commissaire de justice ; que le garage vendeur lui a indiqué que ces désordres relevaient de la garantie légale de conformité du constructeur ; qu'il a alors sollicité, le 27 janvier 2025, cette garantie auprès de MAG MOTO BENDA et MAG POWER, en vain. Il fait enfin valoir que les désordres allégués relèvent, en réalité, de la garantie pièces et main d'œuvre souscrite auprès de la SARL ROXAD MOTORS, qui courait toujours lorsqu'il s'en est plaint à elle. Il estime disposer, dès lors, d'un intérêt légitime à voir organisée la mesure d'instruction qu'il sollicite.

En réponse, la SARL ROXAD MOTORS argue que les désordres relatifs à la corrosion excessive du véhicule relèvent de la garantie légale de conformité du constructeur et que la SAS MAGMOTO est son fournisseur. Elle s'en remet enfin à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée, émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage et demande l'extension de la mesure d'expertise à la SAS MAGMOTO Pour sa part, la SAS MAGMOTO s'en remet également à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.

A l'issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances :

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00072 et N° RG 25/00104 concernent un même litige.

Elles présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.

En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesu