MONTREUIL SURENDETTEMENT, 24 avril 2025 — 25/00390
Texte intégral
Références : N° RG 25/00390 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FNG
N° minute : 25/28
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 25/03/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [S] [U] divorcée [T] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
ET :
S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 4]
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a, notamment :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 juin 2024 n’avait pas été réglée dans le délai de deux mois, constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 22 janvier 2014 entre la SA [8], d’une part, et Mme [S] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], était résilié depuis le 4 août 2024,ordonné à Mme [S] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,condamné Mme [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
dit que cette indemnité d’occupation était payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,condamné Mme [S] [U] à payer à la SA [8] la somme de 2634,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 1846,33 euros et à compter de la décision pour le surplus. Le 14 novembre 2024, la [6], saisie par Mme [S] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Par lettre reçue au greffe le 25 mars 2025, la [6] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Mme [S] [U] sur le fondement des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation.
La commission a transmis au greffe : un état des revenus de Mme [S] [U] ;un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine ;la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, et des mesures d’expulsion du logement ; etla copie du commandement de quitter les lieux du 24 février 2025. En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-9 du code de la consommation, il a été décidé que cette affaire ferait l’objet d’une procédure sans audience après demande d’observations aux parties.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, par courriers recommandés du 26 mars 2025, la SA [8] d’une part, et Mme [S] [U] d’autre part, ont été invitées à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 18 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 1er avril 2025, Mme [S] [U] explique avoir rencontré des problèmes de santé l’ayant conduit à demeurer en arrêt maladie entre le mois d’août 2024 et le mois de janvier 2025. Elle précise n’être pas parvenu, malgré ses démarches, à trouver un nouveau logement, plus adapté à son foyer, Mme vivant dorénavant seule alors que le logement accueillait au départ ses trois filles.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2025, la SA [8] a transmis, entre autres éléments, le décompte de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, laquelle s’élève à la somme de 4120,95 euros. Le bailleur précise que Mme [S] [U] n’a payé, pendant l’instruction du dossier de surendettement, que la somme de 215,32 euros, de sorte qu’elle a aggravé son endettement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.722-8 du code de la consommation, lorsqu'un dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [