MONTREUIL SURENDETTEMENT, 24 avril 2025 — 25/00203
Texte intégral
Références : N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6E
N° minute : 25/24
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 03/02/2025
1er APPEL : 20/03/2025
DATE DES DEBATS : 20/03/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [T] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante
ET :
Organisme [8] Chez [10] [Adresse 13] [Localité 3] non comparante
Société [17] Chez [16] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante
Société [14] Chez [15] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante
Société [9] CHEZ CONCILIAN [Adresse 5] [Localité 2] non comparante
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [O] a saisi la [11] le 10 octobre 2024 aux fins d'examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 14 novembre 2024.
Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 16 janvier 2025.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2025, la [8] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant qu’un retour à l’emploi du débiteur à temps plein était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d’un moratoire à son profit pendant 24 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 mars 2025.
Le débiteur et les créanciers n'ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 28 février 2025 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [8] a réitéré les termes de son recours.
De même, par courrier reçu au greffe le 12 mars 2025 dont il n’est pas justifié que copie en ait été adressée aux créanciers en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [T] [O] confirme la situation irrémédiable de son surendettement et ajoute que son état de santé s’est dégradé.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 17 janvier 2025.
Elle a adressé son recours le 21 janvier 2025.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur le fond
Sur la notion de bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas