Chambre procédure écrite, 13 mai 2025 — 24/00111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IUUY

54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DEMANDEURS :

-Monsieur [F] [K] né le 09 Mai 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

Madame [T] [G] épouse [K] née le 13 Avril 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Jean-jacques SALMON, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

DEFENDEUR :

SAS HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE venant aux droits de la Société CONVIFLAMME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Thomas DOLLON, membre de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocat au barreau de CHERBOURG,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,

DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2024, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.Madame [O] [J] , Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’une décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Thomas [Localité 4] - 47, Me Jean-jacques SALMON - 70

Exposé du litige

M. [F] [K] et Mme [T] [G] son épouse, propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] ont suivant devis du 04 avril 2019 fait installer un insert hydraulique de marque MCZ modèle Hydrotherm 70.SX par la société Conviflamme moyennant la somme de 13.013 euros TTC.

Les travaux ont débuté à la fin du mois de septembre 2019 et se sont achevés au mois de juin de l’année suivante.

Constatant des dysfonctionnements, les époux [K] ont mis , la société Conviflamme en demeure, par courrier recommandé du 07 septembre 2021 de remédier aux désordres et de les indemniser pour le préjudice subi.

Les dysfonctionnements ayant persisté à la suite de l’intervention de la société le 23 septembre 2021, les époux [K] lui ont le lendemain adressé un nouveau courrier recommandé avant de la mettre en demeure de remédier à ces désordres par l’intermédiaire de leur conseil suivant courrier recommandé du 11 février 2022.

Par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d’expertise des époux [K] et désigné M. [B] [X], dont le rapport était déposé le 31 octobre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, M. [F] [K] et Mme [T] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la SARL Conviflamme aux fins, notamment, de la voir condamner à les indemniser d leurs préjudices.

A la suite d’une fusion-absorption avec effet au 03 mai 2023, la société Conviflamme était radiée du registre du commerce et des sociétés au profit de la société ID Energie, devenue la société Homeserve Energies Services Normandie.

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Homeserve Energies Services Normandie, venant au droit de la société Conviflamme, sollicite de voir: - lui donner acte de son offre de reprise de l’installation conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ; - en cas d’acceptation de cette proposition par les demandeurs, le débouté de ceux-ci de leur demande formulée au titre du dommage matériel ; - en cas de refus opposé par les demandeurs, les voir débouter de leur demande d’indemnisation formulée à hauteur de 18 000 euros au titre du dommage matériel ; - dans ce cas, fixer à hauteur de 9 000 euros TTC l’évaluation du dommage matériel ; - en toute hypothèse, réduire la demande d’indemnisation des époux [K] à de plus justes proportions au titre de leur préjudice immatériel et au titre des frais irrépétibles ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les époux [K] sollicitent de se voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - condamner la société Conviflamme leur verser les sommes suivantes : - 18.000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, ladite somme étant indexée sur le coût de la construction, l’indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2023 et celui de la date à laquelle le règlement des condamnations interviendra en son intégralité ; - 21096 euros au titre de leur préjudice immatériel décomposé comme suit : 1096 euros de sur consommation, et 4 000 euros pour leur trouble de jouissance, soit 16 000 euros sur 4 ans,

- condamner la société Conviflamme au paiemen