Chambre 1 Cabinet 0, 12 mai 2025 — 24/00468
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I - RG 24/00468 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXRB Minute n° 2025/283
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K], demeurant 32 Grand Rue - 57570 BERG-SUR-MOSELLE, représenté par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [B] [J] épouse [K], demeurant 32 Grand Rue - 57570 BERG-SUR-MOSELLE, représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N] [H], demeurant 30, Grand’Rue - 57570 BERG SUR MOSELLE, représenté par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [V] [U] [X] [O], demeurant 30 Grand Rue - 57570 BERG-SUR-MOSELLE, représentée par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 23/12/2011, les consorts [E] sont copropriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un ensemble immobilier situé au 32 Grand Rue à BERG-SUR-MOSELLE. Les consorts [G] [P] [O] sont également copropriétaires dans le même ensemble immobilier, leur bien immobilier à usage d’habitation étant situé au 30 de la même rue.
Par ordonnance du 04/05/2023, Maître [Z] [W] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Par ordonnance du 25/07/2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 01/02/2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, les consorts [E] ont fait assigner les consorts [G] OLIVEIRA-[X] [O] devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de voir: - CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] à : - SCELLER la porte de garage - buanderie irrégulière décrite dans le rapport d'expertise de Monsieur [T] commis par décision du Président du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE par Commissaire de Justice ; - RETIRER les branchements décrits en page 41 du rapport [T] sous contrôle d'un électricien agréé dont le nom et les qualités seront communiquées aux consorts [K] en amont des travaux ; - RETIRER les compteurs connectés LINKY, ENEDIS et VEOLIA qui ne sont pas dans l'assiette de propriété des consorts [H] - [X] [O] ; - REBOUCHER le mur porteur percé par une personne ayant les qualités pour y procéder dont le nom et les qualités devront être dénoncés en amont des travaux aux consorts [K] ; - CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] à retirer la boîte aux lettres, à boucher le trou sur lequel cette dernière a été apposée ; - CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] au paiement de 15.000 euros (quinze mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [K] ; - CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] les consorts aux frais et dépens l'intégralité de la procédure de référé et aux remboursement des frais du rapport d'expertise [T] ordonné par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2023, soit la somme de 4210 € - CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] au remboursement des frais de constat de Commissaire de Justice, Maître [S] [I], du 06 mars 2023 soit la somme de 320,09 € - CONDAMNER les consorts [H] [L] [N] et Madame [X] [O] [V] [U] en tous frais et dépens de la présente instance, y compris les frais afférents à la procédure de référé et au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15/11/2024, les consorts [G] OLIVEIRA-[X] [O] ont saisi le Juge de la mise en état.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, les consorts [G] OLIVEIRA-[X] [O] demandent au juge de la mise en état de : -Déclarer prescrite et donc irrecevable les demandes des époux [K] tendant à obtenir le scellage de la porte de garage ainsi que le retrait de la boîte à lettres, -Condamner les époux [K] à verser à Monsieur [A] [G] et à Madame [X] [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
En soutien de leurs demandes, M [H] et Mme [X] [O] font valoir que les consorts [K] ont acquis leur propriété le 23 décembre 2011, date à laquelle ils ont eu connaissance de la situation de la boîte aux lettres et la porte du garage litigieuses, point de départ de la prescription de leurs demandes.
Ils précisent que la buanderie n’a pas été transformée en garage, et que c’est l’ancien propriétaire qui a installé une porte de garage en 1994.
Ils invoquent les articl