Chambre 1 Cabinet 0, 12 mai 2025 — 24/01310
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I - RG 24/01310 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZPZ Minute n°2025/284
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [N], demeurant 34 Rue du Général de Gaulle - 57700 HAYANGE, représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. AVENTINE, demeurant 08 Boucle du Pommier Sauvage - 57100 THIONVILLE, représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 janvier 2025 ordonnant une mesure de médiation et désignant Madame [W] [G] en qualité de médiateur ;
Vu le courrier du médiateur en date du 15 avril 2025, reçu au greffe de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thionville le 22 avril 2025, sollicitant une prolongation de mission ;
Il convient, afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée, de renouveler celle-ci pour une durée de trois mois, le délai courant à compter de la fin de la première mission.
À l’expiration de la mesure de médiation, les parties pourront, le cas échéant, poursuivre leurs discussions par voie de médiation conventionnelle ou saisir le juge d’une demande d’homologation en cas d’accord.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire :
RENOUVELONS la mission du médiateur pour une durée de trois mois.
RAPPELONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT