Chambre 1 Cabinet 0, 12 mai 2025 — 22/01508

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 0

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I - RG 22/01508 - N° Portalis DBZL-W-B7G-DR3E Minute n°2025/282

ORDONNANCE DU 12 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [Y], demeurant 04 IMPASSE DES CHARDONS - 57570 BREISTROFF LA GRANDE, représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Madame [L] [E] épouse [Y], demeurant 4 IMPASSE DES CHARDONS - 57570 BREISTROFF LA GRANDE, représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS :

S.A.S. IDEAL FERMETURE, demeurant 8, rue des Métiers - 57970 YUTZ, représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A.R.L. PROFENETRE, demeurant 28 Boulevard J-F KENNEDY - 4170 ESCH SUR ALZETTE (GDL), représentée par Maître Cynthia FAVARI de l’ASSOCIATION CHEVRIER & FAVARI, avocats au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocats plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis du 13 juillet 2018, la société de droit luxembourgois PROFENETRE s'est engagée à fournir et à poser la menuiserie de la résidence de Monsieur [K] [Y] et Mme [L] [Y].

Les consorts [Y], contestant la bonne exécution des travaux effectués, ont saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire.

Le 17 mars 2020, le juge des référés de Thionville a fait droit à la demande des consorts [Y] et a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif, le 27 avril 2021. (RG 19/235)

Par actes d’huissier de justice des 13 et 19 octobre 2022, les consorts [Y] ont fait assigner les sociétés IDEAL FERMETURE et PROFENETRE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :

Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE à payer à Monsieur [K] et Madame [L] née [E] une somme de 72 839,40 G TTC au titre des travaux de reprise, ce montant comprenant le coût d’une maîtrise d'œuvre pour 3 360,00 € TFC, sommes indexées sur l’indice BTOI, valeur avril 2021, et majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE à payer à Monsieur [K] et Madame [L] née [E] une somme de 3 791 au titre des autres préjudices. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir. Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE à payer à Monsieur [K] et Madame [L] née [E] la somme de 8 500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS IDEAL FERMETURE et la SARL PROFEN ETRE aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé 19/000235 sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du CPC. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10/05/2024, la société IDEAL FERMETURE a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.

Par conclusions responsives d'incident notifiées par RPVA, le 20 janvier 2025, la société IDEAL FERMETURE demande au juge de la mise en état de :

DECLARER irrecevable le moyen selon lequel les consorts auraient conclu un contrat de fourniture et de pose des menuiseries extérieures avec la société IDEAL FERMETURE. CONSTATER que le contrat liant les consorts à la société IDEAL FERMETURE ne concerne que la pose des menuiseries extérieures. CONDAMNER les consorts à verser à la société IDEAL FERMETURE une somme de 1.000 € en application des dispositions des articles 700 et 772 du code de procédure civile CONDAMNER les consorts aux entiers frais et dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, la société IDEAL FERMETURE soulève une fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel. Elle soutient que le principe de loyauté processuelle interdit à une partie de soutenir un moyen contraire à ses précédentes écritures au détriment d’autrui. Elle en déduit que constitue l’estoppel la modification de la demande initiale des consorts [Y] engageant la responsabilité contractuelle de la société IDEAL FERMETURE pour la pose de la menuiserie, par leur demande incidente tendant à engager sa responsabilité pour la fourniture et la pose de la menuiserie. Pour étayer cette demande, elle produit plusieurs a