Chambre 1 Cabinet 0, 12 mai 2025 — 25/00231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 0

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I - RG 25/00231 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3JF Minute n°2025/279

JUGEMENT DU 12 mai 2025

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] [X] [D], demeurant 7 Rue du 11 novembre - 57700 HAYANGE, défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 31 mars 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement

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EXPOSE DU LITIGE

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution d’un prêt immobilier PRIMO n°5815372, consenti à Monsieur [Y] [K] [X] [D] par Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand est Europe, le 20 octobre 2019.

Cette dernière a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt immobilier, suite à l’envoi de plusieurs lettres de mise en demeure restées infructueuses en raison du non paiement des échéances échues. Elle a ensuite demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restants dues .

Par acte de commissaire de justice, en date du 6 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a assigné Monsieur [Y] [X] devant le tribunal de Thionville afin de voir: DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] suivant quittance en date du 30 décembre 2024 au paiement de la somme totale de 42.348, 17 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5815372, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, jusqu'à parfait règlement, CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur [Y] [K] [X] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,En tout état de cause: CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [X] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’ancien article 2035 du code civil pour fonder son recours personnel contre Monsieur [Y] [X], justifié par la quittance subrogative délivrée par la Caisse d’Epargne. Elle conteste l’octroi d’un éventuel délai de paiement sollicité par Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle souligne, en s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, que l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable aux faits, met à la charge du débiteur principal, les frais exposés par la caution, sans minoration ni majoration, pour en déduire ainsi la somme de 3733 au titres des frais exposés.

Monsieur [Y] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué d’avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré, sans audience de plaidoirie, au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le tribunal, ne trouvant aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, il convient de déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en son action.

Sur la demande en paiement

L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le prin