REFERES, 13 mai 2025 — 25/00075
Texte intégral
N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NC4F
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NC4F
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Frédéric DUTTER, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
Et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU - 0144
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS ATALIAN PROPRETE a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - condamner Monsieur [L] [C] à lui verser une provision de 9.344,30 euros à valoir sur le prix total des factures de prestations d'entretien et de nettoyage demeurées impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024, - condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2023 à laquelle la SAS ATALIAN PROPRETE a été représentée par son conseil. Monsieur [L] [C], quoique cité à personne, n'a pas comparu, ni été représenté.
À l'audience, la SAS ATALIAN PROPRETE s'en est rapportée à ses écritures.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande principale
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, [L] [C] est défaillant mais a été régulièrement attrait, en sorte qu'il y a lieu d'examiner le fondement des demandes.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS ATALIAN PROPRETE affirme que Monsieur [L] [C] lui a confié l'entretien de son local professionnel à compter du mois de novembre 2021. Elle fait néanmoins valoir que ce dernier a cessé de régler les factures des prestations réalisées à compter du mois de janvier 2024. Soutenant que celles-ci n'ont pas été contestées, elle en déduit que sa créance est fondée en son principe et en son quantum.
Aussi, elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [C] à lui verser une provision de 9.344,90 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu'elle lui a délivré à la date du 26 novembre 2024.
Il convient d'emblée de rappeler que le juge des référés n'a vocation à allouer une provision que lorsque les faits allégués au soutien d'une demande formulée en ce sens présentent les caractères d'évidence propres à mobiliser ses pouvoirs juridictionnels.
Or, la SAS ATALIAN PROPRETE ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'un contrat de prestation de service à exécution successive aurait été conclu entre les parties à l'instance.
En effet, aucune pièce contractuelle signée n'est versée aux débats tandis que l'extrait de compte ainsi que les factures ne sauraient excéder la valeur d'une preuve à soi-même et demeurent ainsi dénués de toute force probante.
Par ailleurs, la production de la photocopie d'un chèque signé par le défendeur ne saurait être de nature à démontrer que la volonté manifestée de verser une somme d'argent s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle échelonnée dans le temps.
Enfin, il s'évince des dispositions des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile que la preuve d'une obligation ne saurait être déduite du silence de la partie adverse, pas plus que de son défaut de comparution.
Il s'ensuit que la créance dont se prévaut la SAS ATALIAN PROPRETE n'est fondée ni en son principe, ni en son quantum, et revêt donc un caractère sérieusement contestable.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS ATALIAN PROPRETE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle n'est donc pas fondée à solliciter le paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS ATALIAN PROPRETE,
DEBOUTONS la SAS ATALIAN PROPRETE de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SAS ATALIAN PROPRETE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE