REFERES, 13 mai 2025 — 24/02439

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/02439 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBDP

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mai 2025

N° RG 24/02439 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBDP

Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Rep/assistant : Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Kamel DHAOUADI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

Et

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Rep/assistant : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Lisa ARCHIPPE - 345 Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 2300126 Me Christophe HERNANDEZ - 0315

2 copies à la régie

Copie au dossier

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EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 juin 2018, circulant en motocyclette, Monsieur [A] [F] a été percuté par Madame [N] [J], assurée auprès de la S.A MMA IARD, qui n’a pas averti de sa volonté de tourner à gauche. Monsieur [A] [F] a été transporté par les sapeurs-pompiers du Var aux urgences de l’hôpital de [Localité 12]. Le certificat médical initial fait état « d’une fracture de la malléole droite, d’une fracture non déplacée de branches ilio et ischio-pubiennes droite, de fractures costales de K2 à K9 avec volet de K2 à K6 à droite et d’un traumatisme thoracique non pénétrant avec pneumothorax bilatéral et volet costal droit ». Le 14 juin 2018, Monsieur [A] [F] a subi une reprise du parage sur l’ensemble de la plaie de l’avant-bras droit sous anesthésie générale. Le 18 juin 2018, le Docteur [R] [Z], chirurgien orthopédique, déclare dans un certificat médical que la victime présente « des fractures de K2 à K9 avec des volets de K2 à K6 à droite, un pneumothorax bilatéral, une lacération intra-hépatique sans saignement actif, des fractures non déplacées du cadre obturateur droit, une fracture non déplacée de la malléole externe droite et une fracture non déplacée du 5ème métatarsien droit ». Le même jour, Monsieur [A] [F] a été transféré en centre de rééducation et y est resté hospitalisé jusqu’au 19 juillet 2018. Le 26 février 2019, le Professeur [T], chirurgien de la main, indique que Monsieur [A] [F] « présente effectivement un déficit de l’extension des doigts. » Le certificat médical établi sur réquisition par le Docteur [C] [X], expert judiciaire près la Cour d’Appel d’[Localité 8], le 18 septembre 2019, met en exergue « un placard cicatriciel de l’avant-bras droit de 22x7 cm avec adhérences, une amyotrophie au niveau de l’avant-bras droit, une déviation axiale de la main vers l’intérieur, une limitation de la mobilité du poignet ainsi que de la mobilité des doigts, surtout sur les 4 et 5ème doigts, une diminution de la force musculaire de la main droite et une limitation des mouvements du poignet droit et de la cheville droite ». Ce dernier indique que les lésions décrites ainsi que le retentissement fonctionnel entraînent une Incapacité Totale de Travail de 60 jours, sous réserve de complications.

La S.A AXA FRANCE IARD, par courrier du 27 décembre 2019, a présenté à Monsieur [A] [F] une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 4 000 euros ainsi que la mise en place d’une expertise médicale amiable.

Par courriel du 14 janvier 2020, le conseil de Monsieur [A] [F] a adressé à l’assureur de son client, la S.A AXA FRANCE IARD, une contre-offre soumise à approbation dans un délai de 15 jours sous peine de délivrer assignation. La proposition du demandeur a consisté au versement d’une provision de 60 000 euros ainsi qu’à la mise en place d’une expertise contradictoire.

Par courrier du 24 mars 2020, la S.A MMA IARD a informé le demandeur, en sa qualité d’assureur de Madame [N] [J], d’une proposition d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 4 000 euros et de la mise en place d’une expertise médicale amiable près le Docteur [V] [D]. Monsieur [A] [F] ne s’étant pas présenté à l’expertise médicale amiable fixé le 29 septembre 2022, un procès-verbal de carence a été effectué par le Docteur [V] [D] le 03 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [A] [F] a assigné la S.A AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d