REFERES, 13 mai 2025 — 24/02561
Texte intégral
N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAHV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAHV
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. RAPHAEL (RCS de [Localité 4] 840 597 348), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE EXPERTISE (RCS de [Localité 4] 912 302 007), dont le siège social est sis [Adresse 1] et encore [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [I] [T]
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Mohamed MAHALI - 0173
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, la SCI RAPHAEL a consenti au profit de SAS FRANCE EXPERTISE un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 5] comprenant un local situé au rez-de-chaussée dans un immeuble en copropriété. Le loyer initial était de 600 euros mensuels hors charges. Le loyer actuel est de 800 € par mois, depuis le 1er juillet 2024. Des loyers sont demeurés impayés. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivré le 5 novembre 2024 pour un montant total de 8863,35 € comprenant en principal la somme de 8673,95 € outre coût de l’acte et frais. Par acte extra-judiciaire du 26 décembre 2024, la SCI RAPHAEL a fait assigner la société FRANCE EXPERTISE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater en conséquence la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société FRANCE EXPERTISE et tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner à titre provisionnel la société FRANCE EXPERTISE à leur payer les sommes de 9565,90 € à valoir sur les sommes dues arrêtées au 20 décembre 2024 et à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel soit 820,47 € par mois outre es charges jusqu’à complète libération des lieux, à compter du 6 décembre 2024, condamner la société FRANCE EXPERTISE à leur payer la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du cpc outre aux dépens comprenant les frais du commandement. À l’audience du 4 mars 2025, la SCI RAPHAEL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, actualisant la dette à la somme de 8599,46 € et dit n'être pas opposée à des délais de paiement, résultants de discussions avec la société FRANCE EXPERTISE, présente dans la salle en la personne de son représentant mais non constituée à la présente procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la résiliation du bail : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il entre dans l’office du juge des référés de prononcer l’expulsion des locataires lorsque l’événement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s’est réalisé, à moins qu’il y ait lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal. Il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, le présent bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision.
La SCI RAPHAEL justifie de la délivrance, par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, d’un commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 8673,95 euros et visant la clause résolutoire demeuré infructueux. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2024. Sur les loyers et charges impayés : la SCI RAPHAEL fait la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’acte introductif d’instance. Elle a actualisé la dette à l’audience au bénéfice de la défenderesse. En conséquence, la société FRANCE EXPERTISE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8599,46 € euros à titre de provision représentant les loyers et charges impayés, arrêtés au 4 mars 2025. Sur les délais de paiement et de sus