2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/00879
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] 2ème Chambre
N° RG 24/00879 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MO5V
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. AUTODIF prise en la personne de son représentant légal sis au siège social demeurant [Adresse 6]/FRANCE Rep/assistant : Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le : à : Me Nicolas CASTELLAN Me Laurent CHOUETTE - 01005
Copie certifiée conforme délivrée le : au : - Service de la Régie du TJ de [Localité 10]
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 5 janvier 2024 à la requête de Monsieur [H] [G] à l’encontre de la SAS AUTODIF, concessionnaire “HYUNDAI” sollicitant du tribunal de: -PRONONCER l’annulation, et à tout le moins la résolution, de la vente du véhicule HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 8] intervenue entre Monsieur [G] [H] et la société AUTODIF aux torts exclusifs de cette dernière; -CONDAMNER la société AUTODIF à rembourser à Monsieur [H] [G] la somme de 56.000 euros au titre du prix de vente et des frais, à charge pour ce dernier de restituer ensuite le véhicule à la société AUTODIF; -CONDAMNER la société AUTODIF à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la fraude de ladite société à son préjudice; -CONDAMNER la société AUTODIF à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de ladite société; -CONDAMNER la société AUTODIF à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC; -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; -CONDAMNER la société AUTODIF en tous les dépens ;
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 par Monsieur [H] [G] demandant au juge de la mise en état de : -ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert spécialisé en graphologie avec la mission habituelle et notamment celle de : -se faire communiquer par la Sté AUTODIF l’original du bon de commande n° 3559644 daté du 20/02/2023 -faire composer par Monsieur [H] [G] des échantillons et paraphe et de signature -se faire communiquer tout document de nature à appréhender le graphisme de l’écriture, des paraphes et signature de Monsieur [H] [G] -préciser tout élément technique et de fait permettant d’apprécier l’authenticité ou non des écritures, paraphes et signatures attribués à Monsieur [H] [G] sur le bon de commande du 20/02/2023 -donner en conclusion son avis sur l’authenticité de l’attribution à Monsieur [H] [G] des éléments manuscrits figurant sur le bon de commande n° 3559644 du 20/02/2023 -RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions n°2 en défense sur l’incident de la SAS AUTODIF notifiées le 10 mars 2025 sollicitant du juge de la mise en état le rejet de la demande d’expertise, la condamnation de Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et, à titre subsidiaire, d’ordonner qu’à peine de nullité de la mesure d’instruction, l’expert devra réaliser son expertise sur l’intégralité des signatures extraites des pièces versées aux débats par les parties sans que lui soit divulguée la signature contestée ;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction
En l’espèce, Monsieur [H] [G] affirme depuis avril 2023 qu’il n’est pas le signataire du bon de commande daté du 20 février 2023 annulant le premier et censé régulariser l’accord des parties sur la livraison d’un véhicule non équipé d’une pompe à chaleur et dénué d’aide financière.
Il convient de relever que le requérant a pris possession du véhicule litigieux le 3 mars 2023. Dès le 11 mars 2023, Monsieur [G] contacte le service client de la concession afin d’indiquer, d’une pa