2ème Chambre, 13 mai 2025 — 23/02827
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] 2ème Chambre
N° RG 23/02827 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MBPR
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Etablissement public OPH METROPOLITAIN [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SOLAIRE HABITAT SOCIAL Anciennement dénommée SHELTER SERVICES, prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et Rep/assistant : Me Julien ANTOINE, avocat au barreau de LYON avocat plaidant, substitué par Me Hadrien HOUSSEL, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le : à : Me Marion BARRIER - 0051 Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2023 à la requête de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANNEE dénommé [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE contre la société SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL au terme de laquelle elle demande au tribunal de : « JUGER inexistante la convention d’occupation signée le 12 juillet 2012 entre les parties. A tout le moins, JUGER nulle la convention du 12 juillet 2012. Subsidiairement, JUGER caduque la convention du 12 juillet 2012. Très subsidiairement, JUGER résolue la convention du 12 juillet 2012 aux torts et griefs exclusifs de la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL. Infiniment subsidiairement, JUGER nulle et non écrite la clause 2.1 sur la durée du contrat et JUGER que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE pourra mettre fin au contrat en respectant une durée raisonnable de 6 mois et JUGER sans objet la clause de l’Article 13 sur l’indemnisation en cas de résiliation du contrat. En toute hypothèse, CONDAMNER la société SOLAIRE HABITAT SOCIAL à payer à [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 220.000 € à titre d’indemnité pour l’occupation réalisée du 12 juillet 2012 au 12 juillet 2023, outre 1.666 € par mois à compter du 12 août 2023 jusqu’à libération complète des lieux. CONDAMNER SOLAIRE HABITAT SOCIAL à démanteler l’intégralité des panneaux photovoltaïques tout en laissant les garde-corps sur la toiture ainsi que les aménagements nécessaires afin de les rendre compatibles à leur fonction de garde-corps sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision. CONDAMNER SOLAIRE HABITAT SOCIAL à remettre en parfait état d’étanchéité les toitures précédemment occupées. CONDAMNER SOLAIRE HABITAT SOCIAL à payer à [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la société SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2025 demandant au tribunal, de : « Vu le code civil dans sa version applicable à la convention du 12 juillet 2012, et notamment son article 2224, Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 700, 789 et 122, Vu les pièces du dossier, Vu la jurisprudence, La SAS SOLAIRE HABITAT SOCIAL demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON de bien vouloir : JUGER prescrite ou en tout état de cause irrecevables les actions de [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE qui tendent à : - JUGER inexistante la convention d’occupation signée le 12 juillet 2012 entre les parties ; - JUGER nulle la convention du 12 juillet 2012, à tout le moins en ce que cette action est fondée sur le caractère prétendument dérisoire d’un loyer qui est stipulé dans la convention signée le 12 juillet 2012 ; - JUGER résolue la convention du 12 juillet 2012 aux torts et griefs exclusifs de la société SOLAIRE HABITAT – en ce que cette action est fondée sur la prétendue méconnaissance d’obligations contractuelles découlant des articles 3, 4, 6 et 11 de la convention dont l’exigibilité est couverte par la prescription et sur la prétendue absence de justification de levée des conditions suspensives pour les 83 emplacements équipés ; - JUGER nulle et non écrite la clause 2.1 sur la durée du contrat et JUGER que [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE pourra mettre fin au contrat en respectant une durée raisonnable de 6 mois et JUGER sans objet la clause de l’article 13 sur l’indemnisat