REFERES, 13 mai 2025 — 24/02206
Texte intégral
N° RG 24/02206 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02206 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YL
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
Et
DEFENDERESSES
PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Margot ALBERTINI - 0117 Me Grégory PILLIARD - 1016
2 copies à la régie Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2023, Madame [P] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [K] [F] et assuré auprès de la SA PACIFICA et ce, en qualité de passagère.
Le [Date décès 4] 2023, Madame [P] [X] est décédée des suites de ses blessures.
Monsieur [K] [F] a été déclaré coupable du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence aux termes d'un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 novembre 2024 auxquels il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [L] [X] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - condamner la SA PACIFICA à lui payer une provision de 40.000 euros à valoir sur son préjudice d'affection, - ordonner une mesure d'expertise médicale, - confier à l'expert la mission ANADOC, - surseoir à statuer sur l'ensemble des autres préjudices de Monsieur [L] [X] en qualité de victime par ricochet, lesquels seront liquidés avec la procédure au fond, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, - juger que cette expertise sera conduite au contradictoire des requérants, de la SA PACIFICA et de la CPAM de l'Isère, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 à laquelle Monsieur [L] [X] et la SA PACIFICA ont été représentés par leur conseil. Assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA PACIFICA a demandé au juge des référés de : - réduire le montant de la provision sollicitée à hauteur de 5.000 euros, - débouter Monsieur [L] [X] de sa demande de provision ad litem, - rejeter toutes les autres prétentions de Monsieur [L] [X].
À l'audience, Monsieur [L] [X] et la SA PACIFICA s'en sont rapportés à leurs écritures.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en référé
Aux termes de l'article 5-1 du code de procédure pénale, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur [L] [X] par le tribunal correctionnel de Toulon ne fait donc pas obstacle à la saisine de la présente juridiction statuant en référé.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il n'est pas contesté que la fille de Monsieur [L] [X] a été victime d'un accident de la circulation et qu'elle est décédée des suites de ses blessures alors qu'elle était âgée de 18 ans. Au surplus, les pièces médicales versées aux débats font état de troubles psychiques liés au deuil du demandeur à l'instance.
Aussi, Monsieur [L] [X] justifie d’un motif légitime de faire évaluer les conséquences psychique liées au décè