REFERES, 13 mai 2025 — 25/01139

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/01139 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBX

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mai 2025

N° RG 25/01139 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBX

Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] née le 25 Octobre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

SARL A.S.A. (Agence Sud Autos) , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Philippe NEWTON - 0301

2 copies à la régie

Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 mars 2024, Madame [F] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Aircross au prix de 13 285,76 euros auprès de la SARL A.S.A. Cette vente a été assortie d’une garantie de 12 mois auprès de la S.A.S AMS. Lors de l’essai du véhicule, un voyant orange s’est allumé, correspondant à un défaut de caméra. La SARL A.S.A a indiqué remplacer la pièce défectueuse. Cependant, le défaut a persisté. Madame [F] [J] a fait établir, par les établissements CITROEN [Localité 8] un devis de remplacement de la caméra du véhicule pour un montant de 1 126 euros TTC et a réalisé une demande auprès de la garantie de la S.A.S AMS. Cette dernière s’est opposée à la prise en garantie de Madame [F] [J] car selon elle, la pièce ne ferait pas partie des systèmes visés par la garantie. Madame [F] [J] a sollicité sa protection juridique, la S.A PACIFICA, afin d’établir une expertise amiable. Le 24 septembre 2024, le cabinet IDEA a procédé à l’expertise du véhicule, mandaté par la S.A PACIFICA. Il conclut que le dysfonctionnement de la caméra est antérieur à la vente et, de ce fait, que la responsabilité du vendeur professionnel, la SARL A.S.A, est engagée. Par courriers recommandés en date des 26 juin 2024 et 08 novembre 2024, la S.A PACIFICA a rappelé à la SARL A.S.A ses obligations professionnelles ainsi que sa responsabilité, en vain. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Madame [F] [J] a assigné la SARL A.S.A devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de : Juger bien fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire automobile compétent sur le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;Désigner un tel expert automobile compétent sur le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 7] ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025. Madame [F] [J], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance. Régulièrement assigné à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SARL A.S.A n’a pas comparu et n’a pas conclu. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Compte tenu de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et du rapport d’expertise amiable, Madame [F] [J] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices résultant de la vente de son véhicule.

Sur les dépens

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou